Chambre sociale, 30 mai 2024 — 23/00015

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Texte intégral

N° de minute : 2024/17

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 Mai 2024

Chambre sociale

N° RG 23/00015 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TY5

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :21/74)

Saisine de la cour : 21 Mars 2023

APPELANT

S.A.R.L. PACIFIC CARE, prise en la personne de ses représentants légaux

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [L] [CC]

née le 11 Mars 1986 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Virginie BOITEAU membre de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. [P] [Z].

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

30/05/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me [J] ;

Expéditions : - Me KOZLOWSKI ; SARL PACIFIC CARE, Mme [CC] (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT

ARRÊT

contradictoire,

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 mai 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 mai 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

DE PREMIÈRE INSTANCE

Par contrat à durée indéterminée date du 1er avril 2019, Mme [L] [CC] a été embauchée par la Société PACIFIC CARE en qualité de technicienne respiratoire, employé niveau 4, échelon 1, moyennant un salaire mensuel brut de 265 000 F CFP pour 169 heures mensuelles (convention collective commerce) (pièce n° 3 req).

La société PACIFIC CARE a pour objet social, l'installation, la location, l'assistance et le maintien de tout appareil respiratoire portatif pour le traitement des personnes atteintes d'apnée du sommeil et/ou de difficultés respiratoires. La société peut exercer son activité au domicile du patient, en son siège social ou dans tout. autre établissement en ce compris à l'hôpital.

La société PACIFIC CARE qui cornprenait initialement trois gérants, M. [X] [Y], Mme [N] [B] et M. [GG] [O], n'en comporte aujourd'hui plus que deux, M. [X] [Y] et Mme [N] [B].

Mme [CC] a été victime d'un accident de travail le 29 décembre 2019 (lumbago), alors qu'elle manipulait une bouteille d'oxygène de 4 m3 .

Un arrêt de travail pour accident du travail lui a été délivré du 29 décembre 2019 au 3 janvier 2020 inclus (pièce n° 36 req).

Une déclaration d'accident de travail a été rédigée par l'employeur le lendemain et l'accident pris en charge au titre des accidents professionnels par la CAFAT.

L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 29 septembre 2020 (pièces n°26 req n°15, 23, 26, 29, 30 def).

Le 5 mars 2020, la CAFAT a refusé de prendre en charge le syndrôme dépressif de Mme [CC] au titre de I'accident du travail déclaré par le médecin le 6 février 2020 (pièce n°29 req).

Par courrier du 5 juillet 2020 de son conseil, Mme [CC] a déposé plainte contre X pouvant être Mme [B], gérante de la SARL PACIFIC CARE et la SARL PACIFIC CARE, s'estimant victime de harcèlement moral (pièce req. n° 6).

.

Au cours de l'enquête, trois autres salariés (MM. [UM],[V] et [R]) déclaraient être victimes des mêmes faits.

Le 21 septembre 2020, le médecin du service médical inter-entreprises du travail (SMIT) a déclaré Mme [CC] inapte définitivement à son poste et apte à un poste administratif ou sans port de charges lourdes supérieur à 15 kgs (pièce n°30 req).

Le 30 septembre 2020, le médecin du travail a confirmé la décision d'inaptitude définitive en précisant que : "l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans I'entreprise" (pièce n°31 req).

Le même jour, le médecin traitant de Mme [CC] a déclaré son état de santé consolidé.

Suite à une convocation à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2020 auquel la salariée ne s'est pas présentée, I'employeur a licencié Mme [CC] pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement, par courrier du 28 octobre 2020 adressé en recommandé avec accusé de réception (pièce n°33 req).

Le 5 novembre 2020, Mme [CC] a été destinataire de son solde de tout compte et d'un certificat de travail (pièce s N°34 et 35 req).

Son état a été consolidé selon la CAFAT le 29 décembre 2020.

Un taux d'incapacité permanente de 7% à la date de consolidation avec une rente annuelle de 103 272 F CFP a été accordé par la CAFAT qui reconnaissant que "Mme [CC] souffrait de lombosciatalgie résiduelle dans