Chambre sociale, 30 mai 2024 — 23/00023

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

N° de minute : 2024/19

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 Mai 2024

Chambre sociale

N° RG 23/00023 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TZO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :21/67)

Saisine de la cour : 24 Mars 2023

APPELANT

Mme [D] [K]

née le 12 Avril 1991 à [Localité 4] ([Localité 4])

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Marie-katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Maître Virginie BOITEAU, du même barreau

INTIMÉ

CENTRE HOSPITALIER [3], représentée par son Directeur en exercice

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Séverine LOSTE membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA, substituée par Maître KOZLOWSKI, du même barreau

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.

30/05/2024 : Expéditions : - Me KAIGRE ; Me LOSTE ;

- CENTRE HOSPITALIER [3], Mme [K] (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 mai 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 mai 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Selon contrat de travail à durée déterminée en date du 10 décembre 2018, Mme [D] [K] a été embauchée par le centre hospitalier [3], en qualité d'infirmière, à compter du 10 décembre 2018 jusqu'au 09 décembre 2019 pour pourvoir un poste vacant (mutation interne de Madame [J]).

Ce contrat était renouvelé jusqu'au 10 mai 2020 pour le même motif.

Le certificat de travail et l'état des congés annuels lui étaient remis au terme de son contrat.

Le tribunal du travail de Nouméa, statuant sur la requête de Mme [D] [K], a, par jugement dont appel du 21 février 2023 :

-débouté Mme [D] [K] de sa demande de reclassification et des rappels de salaires afférents ;

- requalifié les relations contractuelles entre les parties en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2002,

- dit que Mme [D] [K] a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné le centre hospitalier [3] à lui payer les sommes suivantes :

*Un million trois cent dix-neuf mille huit cent trente-deux (1.319.832) francs pacifique au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

*Trois cent vingt-neuf mille neuf cent cinquante-huit (329.958) francs pacifique au titre de l'indemnité de préavis ;

*Trente-deux mille neuf cent quatre-vingt-seize (32.996) francs pacifique au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur congés-payés ;

-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la requête en ce qui concerne les créances salariales et à compter du présent jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires avec capitalisation ;

-condamné le centre hospitalier [3] à régulariser sa situation auprès de la Cafat et à lui remettre son bulletin de salaire de juin 2020 rectifié avec la mention de l'indemnité de préavis et de congés- payés sur préavis ;

-dit n'y avoir lieu à astreinte ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans les conditions prévues par l'article 886-2 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;

-ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50% de la somme allouée au titre des dommages-intérêts ;

-fixé à la somme de trois cent vingt-sept mille trois cent soixante-dix-huit (327.378) francs pacifique le salaire moyen des trois derniers mois ;

-débouté Mme [D] [K] du surplus de ses demandes ;

-condamné le centre hospitalier [3] à lui payer la somme de cent cinquante mille (150.000) francs pacifique au titre des frais irrépétibles ;

-condamné le centre hospitalier [3] aux dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

Mme [D] [K] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2023.

Dans ses dernières conclusions figurant dans son mémoire ampliatif déposé le 12 juillet 2023, oralement développées à l'audience du 21 mars 2024, par Maître Boiteau, substituant Maître Kaigre, Mme [K] demande à la cour de :

-dire et juger l'appel recevable en ses formes et délais, le dire bien fondé sur les seuls points contestés et le confirmer sur le surplus,

-renv