Chambre Sécurité Sociale, 28 mai 2024 — 22/02270
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELAS BARTHELEMY AVOCATS
URSSAF [Localité 3]
EXPÉDITION à :
SOCIETE [4]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 28 MAI 2024
Minute n°212/2024
N° RG 22/02270 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GU3C
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 22 Juillet 2022
ENTRE
APPELANTE :
SOCIETE [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Me Emmanuel GUENOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [Z] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 MARS 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF [Localité 3] pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Le 30 mars 2021, l'URSSAF a émis une lettre d'observations à l'égard de la société portant redressement pour un montant total de 17 975 euros correspondant à plusieurs chefs de redressement :
- prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire (1 007 euros),
- CSG-CRDS - déduction forfaitaire spécifique (324,76 euros),
- CSG-CRDS - financement du maintien de salaire obligatoire (297,79 euros),
- forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 (606,80 euros),
- frais professionnels - restauration hors locaux et hors restaurants (12 778,06 euros),
- réduction générale des cotisations : règles générales (5 419 euros).
Une mise en demeure a été émise le 27 mai 2021 pour un montant de 18 782 euros, correspondant à 17 975 euros de cotisations et 807 euros de majorations de retard.
La société a payé les sommes réclamées à titre conservatoire, mais, par courrier du 19 juillet 2021, a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation des chefs de redressement relatifs aux frais professionnels et à la réduction générale des cotisations.
Par décision du 30 septembre 2021, la commission de recours amiable a confirmé le redressement dans son intégralité.
Par requête du 10 décembre 2021, la SARL [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2021.
Par jugement du 22 juillet 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 3] en date du 30 septembre 2021 validant les chefs de redressement opérés et la lettre d'observations en date du 30 mars 2021,
- débouté la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société [4] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 30 septembre 2022, la SARL [4] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions réceptionnées le 17 novembre 2023, soutenues à l'audience du 26 mars 2024, la SARL [4] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourges du 22 juillet 2022 en ce qu'il a :
' débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
' confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 3] en date du 30 septembre 2021 validant les chefs de redressement opérés et la lettre d'observations en date du 30 mars 2021,
' débouté la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamné la société [4] aux entiers dépens,
' débouteé les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
En conséquence, statuant à nouveau,
- infirmer la décision explicite de rejet de la commission d