Chambre Sécurité Sociale, 28 mai 2024 — 23/01580
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SARL ENTREPRISE [6]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT du : 28 MAI 2024
Minute n°216/2024
N° RG 23/01580 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ75
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 26 Mai 2023
ENTRE
APPELANTE :
SARL ENTREPRISE [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Georges PIRES de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [O], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 MARS 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Entreprise [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Centre Val de Loire pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Le 3 février 2021, l'URSSAF a émis une lettre d'observations à l'égard de la société portant redressement pour un montant total de 29 613 euros correspondant à plusieurs chefs de redressement :
-forfait social - assiette - cas général (114,20 euros),
-frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment (13 720 euros),
-réduction générale des cotisations : règles générales (15 779 euros).
Après avoir recueilli les observations de la société Entreprise [6], l'URSSAF a maintenu les termes de sa lettre d'observations par courrier du 10 mars 2021.
Une mise en demeure a été émise le 26 mars 2021 pour un montant de 30 760 euros, correspondant à 29 613 euros de cotisations et 1 147 euros de majorations de retard.
Par courrier du 30 mars 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation des chefs de redressement relatifs à la déduction forfaitaire spécifique et à la réduction générale des cotisations.
Par décision du 31 mai 2021, la commission de recours amiable a confirmé le redressement dans son intégralité.
Par requête du 30 juillet 2021, la société Entreprise [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 31 mai 2021.
Par jugement du 26 mai 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré la requête présentée par la SARL Entreprise [6] recevable,
- rejeté les prétentions de la SARL Entreprise [6] tendant à voir obtenir la nullité du redressement,
- condamné la SARL Entreprise [6] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 30 760 euros au titre des cotisations sociales portant sur les cotisations des années 2018 et 2019 - dont la somme de 1 147 euros de majorations de retard - dans le cadre d'une procédure de redressement ayant donné lieu à une lettre d'observations du 3 février 2021, outre les majorations complémentaires jusqu'à complet paiement,
- condamné la SARL Entreprise [6] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 15 juin 2023, la SARL Entreprise [6] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions réceptionnées le 14 septembre 2023 par voie électronique, soutenues à l'audience du 26 mars 2024, la SARL Entreprise [6] demande à la Cour de :
Vu les articles L. 241-3 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale,
Vu l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002,
Vu l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts,
Vu la jurisprudence visée,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 26 mai 2023,
Et, statuant à nouveau,
- juger que les salariés de la société [6] remplissaient les conditions pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique de frais professionnels,
- prononcer en conséquence l'annulation des redressements opérés par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 3 février 20