Chambre Sécurité Sociale, 28 mai 2024 — 23/01736

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

[E] [H]

Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX

ARRÊT du : 28 MAI 2024

Minute n°219/2024

N° RG 23/01736 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2NO

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 20 Juin 2023

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [E] [H]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par M. [U] [G], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 26 MARS 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 28 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [E] [H] a fait l'objet d'un contrôle de l'assiette des cotisations sociales au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 par l'URSSAF Centre Val de Loire.

Une lettre d'observations a été adressée à M. [E] [H] le 6 mars 2018.

Une mise en demeure en date du 17 novembre 2020 a été émise pour des cotisations et contributions à hauteur de 40 780 euros au titre des cotisations 2014 et 2016, dont 7 503 euros au titre de majorations de redressement et 3 267 euros au titre de majorations de retard.

M. [E] [H] a saisi la commission de recours amiable, qui dans sa séance du 31 mars 2021 a confirmé le redressement dans son intégralité.

Par requête du 31 mai 2021, M. [E] [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en contestation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire.

Par jugement du 20 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :

- débouté [E] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné [E] [H] aux dépens,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

M. [E] [H] en a relevé appel par déclaration du 7 juillet 2023, réceptionnée le 10 juillet suivant.

Par conclusions réceptionnées le 19 mars 2024, soutenues à l'audience du 26 mars 2024, M. [E] [H] demande à la Cour de :

Recevant M. [E] [H] en son appel et l'y déclarant bien fondé,

- infirmer, pour les causes sus énoncées, le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux du 20 juin 2023 en ce qu'il a débouté M. [E] [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,

Statuant à nouveau,

- infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire en date du 31 mars 2021, qui a rejeté le recours formé par M. [E] [H] à l'encontre de la mise en demeure en date du 17 novembre 2020 notifiée par l'URSSAF,

En conséquence,

-annuler le redressement opéré par l'URSSAF Centre Val de Loire à l'encontre de M. [E] [H],

-annuler, en toutes ses dispositions, la mise en demeure en date du 17 novembre 2020 notifiée par l'URSSAF Centre Val de Loire à M. [E] [H],

-débouter l'URSSAF Centre Val de Loire de sa demande tendant à la condamnation de M. [E] [H] à lui régler la somme de 40 780 euros,

-débouter l'URSSAF Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [E] [H],

-débouter l'URSSAF Centre Val de Loire de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ou plus amples,

-condamner l'URSSAF Centre Val de Loire aux dépens.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 26 mars 2024, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :

- débouter M. [H] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer la décision rendue le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'il déboute [E] [H] de l'ensemble de ses demandes et condamnées [E] [H] aux dépens,

- confirmer prise par la commission de recours amiable du 31 mars 2021.

Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure