Chambre des Rétentions, 31 mai 2024 — 24/01208

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 31 MAI 2024

Minute N°

N° RG 24/01208 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7YL

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 29 mai 2024

Nous, Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [W]

né le 26 janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence assisté de Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans,

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE DE L'AIN

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 31 mai 2024 à 15 heures 30 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de mise en liberté de M. [I] [W] et disant n'y avoir lieu à lever son maintien en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire  ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 mai 2024 à 15h48 par M. [I] [W] ;

Vu les observations et pièces de la préfecture de l'Ain reçues au greffe le 31 mai 2024 à 12h28 ;

Après avoir entendu :

- Me [B] Kante, en sa plaidoirie,

- M. [I] [W], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Selon les dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».

Aux termes de l'article L. 742-8 du CESEDA : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de main levée présentée devant lui, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 30 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

Sur la violation du droit de communiquer et du droit de visite en rétention, M. [I] [W] reprend les dispositions de l'article R. 744-16 du CESEDA et affirme que ses proches, venus le voir au centre de rétention administrative d'[Localité 2] les 15, 16 et 25 mai 2024, se sont vus opposer un refus de visite par les policiers en raison d'un manque d'effectifs.

Il résulte des dispositions de l'article R. 744-16, alinéa 1er du CESEDA que « dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ».

En droit de l'Union, la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16.2 que « les ressortissants de pays-tiers placés en rétention sont autorisés - à leur demande - à entrer en contact en temps utile avec leurs représentants légaux, les membres de leur famille et les autorités consulaires compétentes ».

Ainsi, l'effectivité du droit du retenu de communiquer doit être garantie dès le début de son maintien en rétention, et une atteinte à ce dernier ne peut se justifier que par la caractérisation d'un abus de droit ou un obstacle insurmontable à son exercice effectif (1ère Civ. 22 mai 2007, pourvoi n° 06-17.212).

La cour observe que le règlement intérieur du CRA d'[Localité 2], dont M. [I] [W] s'est vu communiquer une