Pôle 5 - Chambre 11, 31 mai 2024 — 22/14546

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 31 MAI 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14546 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGITV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022006747

APPELANTE

GROUPE CANAL+ SA

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 6]

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 420 624 777

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Assistée de Me Jean-Yves GARAUD et de Me Aude DUPUIS, avocats au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A.S. FILIALE LFP 1

Venant aux droits de l'association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL

[Adresse 3]

[Localité 4]

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 911 615 300

Association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistées de Me Thibaud D'ALES et de Me Clément GANDIBLEUX

S.A.S. BEIN SPORTS FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Anthony MARTINEZ et de Me Jean-Daniel BRETZNER, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport,

Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

1. Au terme de la consultation qu'elle a lancée en avril 2018 pour la commercialisation des droits de diffusion télévisuelle des matchs de football de la Ligue 1 et de la Coupe de France répartis sous formes de lots pour les saisons 2020-2021 à 2023-2024, l'association Ligue de football professionnel ('LFP') a attribué au terme de l'appel d'offres les droits des lots 1, 2, 4, 5 et 7 à la société Mediapro, le lot 6 à la société Free et le lot 3 à la société beIN sports France (société beIN') que celle-ci a sous-licencié à la société Groupe Canal+ (société Canal+') le 11 février 2020 pour le prix annuel de 330 millions d'euros.

2. Ce contrat de sous-licence contient une clause résolutoire stipulant à l'article 3 (e) que :

'Conformément à l'article 2.10 de la Partie 2 de l'Appel d'offres, le présent Contrat de sous-licence pourra également être résilié par la Partie qui n'a pas enfreint le contrat immédiatement et automatiquement en cas de violation, par l'autre Partie, d'une obligation 'importante' [ou 'substantielle' selon les traductions de la langue anglaise du contrat] du Contrat de sous-licence (y compris les stipulations de l'Appel d'offres applicables au présent Contrat de sous-licence), à laquelle il n'a pas été remédié trente (30) jours après réception d'une mise en demeure ; étant entendu, toutefois, que le contrat de sous-licence peut être immédiatement résilié par la Partie qui n'a pas enfreint le contrat si la violation en question ne peut être réparée. Pour écarter tout doute, il est expressément précisé que cette résiliation immédiate et automatique ne sera soumise à aucune formalité, autre que celles mentionnées au présent article, nonobstant les dispositions de l'article 1225 du code civil.'

3. Le contrat de sous-licence stipule par ailleurs à son article 3 (g) l'obligation mise à la charge de la société beIN :

'Le Groupe Canal+ aura le droit d'engager toute action en rapport avec les Droits d'exploitation audiovisuelle à ses propres frais et beIN Sports France fournira toute l'assistance et la coopération raisonnablement demandées par le Groupe Canal+ à cet effet. En particulier, beIN Sports France, à la demande du Groupe Canal+, présentera tout argument, soumettra toutes écritures, prendra toute mesure et plus généralement coopérera avec le Groupe Canal+ dans le cadre de cette action juridique.

BeIN Sports France s'abstiendra de prendre toute mesure susceptible de compromettre une telle action juridique ou d'interférer avec celle-ci. En outre, à la demande du Groupe Canal+, beIN Sports France devra mettre en ouvre toute action juridique (en particulier, engager toute procédure ou faire valoir toute dema