Pôle 6 - Chambre 12, 31 mai 2024 — 17/14263

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 31 Mai 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/14263 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QVN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de creteil RG n° 15-00554

APPELANTE

Madame [J] [X] épouse [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Jessica CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R241 substituée par Me Sophie THONON-WESFREID, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/008698 du 11/05/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

SAS [7]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Laure ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B108

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 mai 2024, prorogé au 31 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur la liquidation du préjudice de Mme [R] [N] (la salariée) après un arrêt de la cour d'appel de céans du 4 mars 2022 ordonnant une expertise judiciaire dans un litige opposant celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ( la caisse) et la Sas [7] ( la société).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans son jugement du 7 septembre 2017 et par la cour dans son arrêt du 4 mars 2022 au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [R] [N], salariée depuis 2006 de la société [7] (magasin d'[Localité 6] 94), a été victime le 16 avril 2009 d'un accident du travail, chutant au sol d'un escabeau qu'elle utilisait ; l'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 2 janvier 2012 avec attribution d'une rente sur la base d'un taux d'IPP de 10 % en rapport avec un traumatisme cervical et scapulaire gauche chez une droitière, consistant en une raideur légère à modérée du rachis cervical et de l'épaule.

Par ailleurs, la salariée a fait l'objet le 28 décembre 2012 d'un licenciement contesté, le litige est actuellement devant la cour d'appel de Paris.

Après vaine tentative de conciliation, Mme [R] [N] a, le 13 mai 2015, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, a rejeté les demandes de Mme [R] [N] et a débouté la société de sa demande en frais irrépétibles.

La salariée a, le 7 novembre 2017, interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifiée le 18 octobre 2017, la cour d'appel de Paris par arrêt du 4 mars 2022, a :

- infirmé le jugement déféré et jugé que l'accident du travail dont Mme [R] [N] a été victime le 16 avril 2009 est dû à la faute inexcusable de la société [7],

- fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente allouée à Mme [R] [N], et dit que la CPAM du Val-de-Marne devra verser directement cette majoration à Mme [R] [N],

- avant-dire droit sur la réparation des préjudices personnels de Mme [R] [N] a ordonné une expertise médicale judiciaire et a désigné pour y procéder le docteur Yves [C].

- dit que la CPAM du Val-de-Marne est fondée à exercer son action récursoire contre la société [7] au titre des sommes allouées à Mme [R] [N] en application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d'expertise,

- débouté la société [7] de sa demande en frais irrépétibles,

- condamne la société [7] à payer à Mme [R] [N] une somme de 2500 euros en remboursement des frais irrépétibles,

- condamne la société [7] aux dépens.