Pôle 6 - Chambre 13, 31 mai 2024 — 19/09135
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09135 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARA6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/05092
APPELANTE
SARL [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie ORY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par M. [L] [W] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 26 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle concernant l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') a adressé à la S.A.R.L [6] (ci-après désignée 'la Société'), pour son établissement situé au [Adresse 3], une lettre d'observations en date du 10 avril 2017 portant sur quatre points à savoir :
- chef de redressement n°1 : rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations pour un montant de 2 103 euros,
- chef de redressement n°2 : réduction générale des cotisations : règles générales pour un montant de 678 euros,
- chef de redressement n°3 : rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises a cotisations (primes de Noël) pour un montant de 3 205 euros,
- chef de redressement n°4 : assujettissement des formateurs occasionnels et assiette forfaitaire pour un montant de 23 805 euros,
représentant un montant total de 32 616 euros.
Dans le cadre de la procédure contradictoire, la Société a contesté le quatrième chef de redressement faisant valoir, essentiellement, que l'assiette forfaitaire pour les rémunération des formateurs occasionnels ne devait pas être limitée aux organismes ou aux entreprises de formation professionnelle continue ou aux établissements d'enseignement publics ou privés.
Par courrier en réponse du 24 mai 2017, l'inspecteur du recouvrement a indiqué à la Société maintenir le motif de redressement pour son entier montant.
La Société a alors saisi la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Entre temps, le 7 juillet 2017, l'Urssaf a établi une mise en demeure à l'encontre de la Société lui réclamant paiement de la somme de 32 617 euros correspondant aux cotisations dues au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et de 5 747 euros correspondant aux majorations de retard.
Finalement, le 12 mars 2018, la CRA rendait sa décision déboutant explicitement la Société de son recours et confirmant le bien fondé du redressement tant sur le principe que sur le montant. Cette décision a été notifiée à la Société le 19 mars suivant.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal a :
- constaté la régularité de la procédure de contrôle,
- débouté la S.A.R.L [6] de sa demande tendant à obtenir l'annulation du motif de redressement contesté,
- accueilli la demande reconventionnelle de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocati