Pôle 6 - Chambre 13, 31 mai 2024 — 19/10968

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 31 Mai 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10968 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4M6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n°

APPELANTES

SAS [8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: 1701

INTIMEES

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 4])

[Adresse 2]

SERVICE CONTENTIEUX

[Localité 4]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [8] (la société) d'un jugement rendu le 3 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 16 novembre 2015, la SAS [8] a formé un recours contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 14 octobre 2015 prenant en charge la maladie déclarée par M. [R] [Y] (la victime) au titre de la législation professionnelle ; que par ordonnance du 16 novembre 2017 le tribunal a ordonné la jonction des recours n° 16-02064 et 16-05592 et, avant dire droit, a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie.

Par jugement en date du 3 octobre 2019, le tribunal a :

débouté la SAS [8] de l'ensemble de ses demandes ;

dit que la maladie de M. [R] [Y] est d'origine professionnelle ;

dit que la décision de prise charge de la maladie déclarée par M. [R] [Y]au litre de la législation professionnelle est opposable à la SAS [8] ;

condamné la SAS [8] aux dépens.

Le tribunal a jugé que la procédure avait été régulière ; qu'ainsi, par courrier du 6 mars 2015, la caisse avait informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité pour celle-ci de venir consulter le dossierjusqu'au 26 mars 2015 avant sa transmisstoa au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, précisant que sa décision serait liée par l'avis recueilli ; que la société avait bénéficié d'un délai suffisant lui permettant de se rapprocher de la caisse pour consulter le dossier ; que si son conseil fait état de son déplacement à cette fin, il ne saurait faire grief à la caisse de lui avoir apposé l'absence de prise de rendez vous préalable, le délai octroyé étant suffisant pour assurer la prise d"un rendez vous et la consultation sur place ; que, selon la demandequi lui en a été faite le 12 mars 2015, la caisse a délivré par courrier à la société les pièces constitutives du dossier de la victime ; que la société a pu formuler des observations et considérant que la synthèse des propos tenus par les représentants de la société rédigée par la caisse n'était pas satisfaisante, elle a adressé une version modifiée par courtier recommandé du 26 mars 2015 ; que si, néanmoins, elle prétend que des attestations produites par le salarié ne lui ont pas été communiquées, elle ne précise pas lesquelles, reconnaissant, au demeurant. que lui ont bien été fournies les attestations sur lesquelles la caisse a fondé sa décision ; que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est suffisamment motivé indiquant qu'à l'analyse des pièces du dossier, il était mis en évidence à partir de 2011 une dégradation des relations, de l'organisation et des conditions de travail au sein de la structure employant la victime et une chronologie concordante entre l'évolution de sa situation de travail et la dégr