Pôle 6 - Chambre 13, 31 mai 2024 — 20/01709
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01709 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQSL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/01445
APPELANTE
SASU [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Agnès MONDON, avocat au barreau de LYON, toque : 2135
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [R] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Philippe BLONDEAU, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme CarineTASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [6] d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [6] (ci-après désignée 'la Société') venant aux droits de la société [7] a, par courrier du 27 mars 2013, informé l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction dite 'Fillon', omettant de neutraliser la rémunération des temps de pause alors même qu'ils étaient rémunérés en sus du temps de travail effectif des salariés, en application de la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Puis, par courrier du 24 mai 2013, elle sollicitait de l'Urssaf le remboursement du trop versé à ce titre sur la période non prescrite, à savoir les années 2010, 2011 et 2012 par compensation sur les cotisations dues à compter du mois de mai pour un montant total de 20 833 euros.
Après avoir procédé à un contrôle sur l'application par la Société de l'application des dispositions de la cotisation'Fillon', l'Urssaf a établi à l'encontre de la Société deux mises en demeure :
- la première, le 19 juillet 2013 pour obtenir paiement de la somme de 11 733 euros, représentant 11 132 euros de cotisations et 601 euros de majorations de retard pour la période 2010-2012,
- le 9 août 2013, pour un montant de 9 461 euros comprenant 9 429 euros de cotisations, 484 euros de majorations de retard et la déduction de 452 euros.
La Société a contesté ces mises en demeure devant la commission de recours amiable respectivement les 8 août et 6 septembre 2013.
Puis, l'Urssaf établissait à l'encontre de la Société trois contraintes :
- la première, le 21 août 2013, pour un montant de 4 927,50 euros correspondant à 11 132 euros de cotisations et 601 euros de majorations de retard après déduction de la somme de 6 805 euros correspondant au mois de juin 2013 et à la mise en demeure du 19 juillet 2013,
- la seconde, le 11 septembre 2013, pour un montant de 9 461 euros correspondant à 8 977 euros de cotisations et 484 euros de majorations de retard correspondant au mois de mai 2013 et à la mise en demeure du 9 août 2013,
- la troisième, le 11 décembre 2013, pour un montant de 764 euros correspondant à 725 euros de cotisations et 39 euros de majorations de retard correspondant au mois de juillet 2013 et à la mise en demeure du 23 août 2013, que la Société indique ne pas avoir reçue et qu'elle a contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.
Ces contraintes ont été signifiées à la Société les 23 et 30 décembre 2013.
La Société formait alors opposition à ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
Entre temps, par deux décisions rendues le 29 juillet 2014, la Commission a confirmé le bien fondé de la