Pôle 6 - Chambre 13, 31 mai 2024 — 20/01720
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01720 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQTU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/01520
APPELANTE
SASU [8] venant aux droits de la SOCIETE [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Agnès MONDON, avocat au barreau de LYON, toque : 2135
INTIMEE
URSSAF [Localité 5] - REGION PARISIENNE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre chargée du rapport et de Monsieur Gilles REVELLES, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame CarineTASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S.U [8], venant aux droits de la société [6] (ci-après désignée 'la Société') d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil (RG14/01520) dans un litige l'opposant à l'Urssaf (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme').
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [6], aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S.U [8], exploitait un entrepôt pour les denrées alimentaires à destination des magasins '[4]'.
Elle applique la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Par courrier du 27 mars 2013, la Société a informé l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction dite 'Fillon', omettant de neutraliser la rémunération des temps de pause alors même qu'ils étaient rémunérés en sus du temps de travail effectif des salariés, en application de la convention collective.
Le 24 mai 2013, la Société a adressé à l'Urssaf une demande de remboursement des cotisations qu'elle estimait avoir trop versé d'un montant de 42 496 euros.
L'Urssaf procédait alors à un contrôle de l'application par la Société de la réduction Fillon, ce qui l'amenait à établir, le 13 novembre 2013, une lettre d'observations portant redressement de la somme de 67 153 euros, puis le 24 décembre 2013, à établir une mise en demeure pour un montant de 78 353 euros en ce compris 11 200 euros de majorations de retard pour la période 2010-2012.
La Société contestait cette mise en demeure devant la commission de recours amiable par courrier du 16 janvier 2014, limitant néanmoins sa demande de remboursement à la somme de 12 375 euros.
Dans le même temps, le 10 janvier 2014, l'Urssaf adressait à la Société une seconde mise en demeure pour un montant de 2 276 euros représentant 4 305 euros de cotisations,
396 euros de majoration de retard et 2 425 euros à déduire, au titre de l'année 2012, que la Société contestait également devant la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 16 septembre 2014, la Commission déboutait la Société de ses demandes, confirmant le bien fondé des décisions de l'Urssaf tant en leur principe et leur montant, la première, n°1811, concernant la mise en demeure du 24 décembre 2013, la seconde, n°1812, concernant la mise en demeure du 10 janvier 2014 «sous réserves des vérifications devant être effectuées par le service des comptes de l'Urssaf Ile de France ». La Société recevait notification de ces décisions le 7 octobre 2014.
Par jugement du 19 novembre 2015, le tribunal a :
- rejeté la demande de jonction sur les dossiers 14-01483/CR et 15-00343/CR,
- déclarées valables en la forme la lettre d'observations du 13 novembre 2013 portant redressement ainsi que les mises en demeure établies à sa suite les 24 décembre 2013 et 10 janvier 201