Pôle 6 - Chambre 13, 31 mai 2024 — 20/03948
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03948 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7CE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 19/03121
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 substituée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 4])
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 4]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le
20 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 19-3121) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [V] [D] était salariée de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 7 février 2000 en qualité d'opérateur de valeurs lorsque, le 25 avril 2018, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « selon les dires de la salariée, en sortant de son lieu de travail, elle aurait ressenti une vive douleur au niveau des poumons ». Aucune mention n'était portée dans la partie dédiée aux éventuelles réserves de l'employeur.
Le certificat médical initial établi le 6 mai 2018, après la période d'hospitalisation de l'intéressée débutée le 25 avril 2018 par le médecin du service de chirurgie thoracique et vasculaire, faisait mention d'un « pneumothorax droit nécessitant une décortication pleurales sur parenchyme pathologique » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 3 juin suivant.
La Caisse a alors initié une instruction et, par courrier du 13 juin 2018, elle a informé la Société qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire afin qu'elle puisse se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident.
Par courrier du 20 juillet 2018, la Caisse a informé l'employeur de la fin de son instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier de Mme [D] avant qu'une décision soit prise sur le caractère professionnel de l'accident.
Puis, par décision du 10 août 2018, la Caisse a pris en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré par Mme [D] le 25 avril 2018.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 10 octobre 2018 puis, à défaut de décision explicite, elle a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny, devenu tribunal judiciaire au1er janvier 2020.
Par jugement du 20 mai 2020, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours de la société [5] mais mal fondé ;
- débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision du 10 août 2018 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont Mme [V] [D] a été victime le 25 avril 2018 ;
- débouté la Société de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge l'ensemble des arrêts