Pôle 6 - Chambre 13, 31 mai 2024 — 20/04810
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04810 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEXN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10544
APPELANTE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [G] [K]-[C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre chargée du rapport et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Philippe BLONDEAU, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme CarineTASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Centre Val-de-Loire d'un jugement rendu le 16 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [K]-[C].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de préciser que par courrier du 26 novembre 2018, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') a adressé à Mme [K]-[C] un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l'année 2017 d'un montant de 14 222 euros que celle-ci a contesté par courrier du 3 décembre 2018 puis du 29 mars 2019 devant la commission de recours amiable.
A défaut de décision explicite, Mme [K] a porté sa contestation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Entre temps, l'Urssaf a, par courrier du 25 octobre 2019, adressé à Mme [K]-[C] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 14 222 euros.
Finalement, la CRA rendait sa décision le 26 septembre 2019, déboutant Mme [K] de son recours et confirmant la décision de l'Urssaf tant sur le principe de la créance que sur son montant.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire a :
- déclaré inopposable à Mme [G] [K] l'appel de cotisations du 26 novembre 2018,
- annulé la mise en demeure du 25 octobre 2019 ordonnant à Mme [K] de payer la somme de 14 222 euros,
- débouté l'Urssaf de l'intégralité de ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné l'Urssaf à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale, a retenu que le courrier du 26 novembre 2018 ordonnant à Mme [K]-[C] de payer la somme de 14 222 euros ne valait appel à cotisation que s'il avait été émis, daté puis régulièrement notifié avant la date fixée par l'article susvisé. Or, il relevait que si le courrier litigieux portait la date du 26 novembre 2018, l'Urssaf ne rapportait pas la preuve qu'elle l'avait rédigé à cette date, ni qu'elle l'avait expédié avant le 1er décembre 2018 de sorte que l'appel de cotisation devait être annulé.
L'Urssaf a le 10 juillet 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juin 2020.
Par ses conclusions écrites n° 2, soutenues oralement par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- à titre reconventionnel, condamner Mme [K]-[C] au paiement de la cotisation subsidiaire maladie pour un montant de 14 222 euros,
- valider la mise en demeure du 25 octobre 2019 d'un montant de 14 222 euros au titre de la CSM 2017,
- valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 pour son montant dû de 14 222 euros,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2019 notifiée le 4 octobre 2019,
- rejeter toutes les demandes de Mme [K]-[C].
Par ses conclusions écrites d'intimé soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, Mme [K]-[C] demande à la cour, de :
- confirmer la décision déférée en