Pôle 6 - Chambre 12, 31 mai 2024 — 20/04978
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04978 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFXJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/00857
APPELANTE
CNAV ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Maria-Claudia VARELA, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Cnav d'un jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [V] [U].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 10 janvier 2018, M. [U] (l'assuré) a procédé au dépôt d'une demande de retraite personnelle avec fixation d'un point de départ au 1er avril 2018 ; que, le 16 octobre 2018, la Cnav a attribué, à compter du 1er avril 2018, à l'assuré une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail calculée sur la base d'un salaire annuel moyen de 26.624,02 euros au taux de 50% avec une durée d'assurance de 47 trimestres au régime général ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'assuré a contesté, le 30 janvier 2019, le calcul de sa retraite devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement rendu le 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré l'assuré irrecevable en sa demande tendant à bénéficier d'une pension de vieillesse ordinaire et non d'une pension de vieillesse pour inaptitude,
- débouté l'assuré de sa demande tendant à voir prises en considération les périodes de travail de 2002, 2003, et du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004 dans le cadre du calcul de ses droits à la retraite au titre du régime général,
- fait droit à sa demande en ce qu'elle tend à voir prises en considération dans le calcul de ses droits les périodes travaillées et les cotisations versées du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2006,
- enjoint à la Cnav de régulariser le calcul de ses droits en prenant en considération les revenus de l'assuré et les cotisations précomptées sur ses fiches de paie de juillet 2004 à décembre 2006,
- condamné la Cnav à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 21 juillet 2020, la Cnav a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 11 mars 2020.
L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, applicable à un organisme de sécurité sociale, prévoit, en son article 1er, que ses dispositions générales s'appliquent aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, tandis que l'article 2 prévoit que tout recours prescrit par la loi à peine d'irrecevabilité qui aurait dû être accompli pendant la période susmentionnée sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L'appel de la Cnav, formalisé dans ce délai qui expirait le 23 juillet 2020, est donc recevable.
A l'audience du 8 mars 2024, la représentante de la Cnav fait valoir qu'elle a exécuté le jugement. Le conseil de l'assuré maintenant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la Cnav déclare maitenir son appel qu'elle avait formulé à titre conservatoire.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées à l'audience et soutenues oralement par sa représentante, la Cnav demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- fai