Pôle 6 - Chambre 13, 31 mai 2024 — 20/04987
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04987 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFY2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 16/02361
APPELANTE
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [G] [X] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elie GERSTNER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Charles LAPIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel interjeté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée « Urssaf ») d'un jugement rendu le 19 juin 2020 par le tribunal judicaire de Paris dans un litige l'opposant à la [5] (ci-après désignée « société [5] »).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à l'occasion d'un contrôle qui s'est achevé le 30 juillet 2015, l'Urssaf d'Ile-de-France a procédé à la vérification de l'assiette des cotisations sociales de la société [5] pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ; que le 30 juillet 2015, les inspecteurs du recouvrement ont adressé à la société une lettre d'observations dans laquelle ils ont conclu à une insuffisance de versement de 20.658 euros ; que le 17 septembre 2015, la société a répondu à cette lettre d'observations ; que le 12 novembre 2015, les inspecteurs du recouvrement ont répondu à la société et ont maintenu les observations préalablement notifiées ; que le 28 décembre 2015, une mise en demeure a été adressée à la société ; que le 27 janvier 2016, la société [5] a contesté la mise en demeure et saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf ; que le 26 avril 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ; que le 29 novembre 2016, la société [5] a également contesté la décision expresse de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par un nouveau recours.
Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré la société [5] recevable en son recours ;
- déclaré la société [5] partiellement fondée en sa demande ;
- déclaré régulière la procédure de contrôle dont a fait l'objet la société [5] ;
- déclaré régulière la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception par l'Urssaf Ile de France à la société [5] le 28 décembre 2015 ;
- annule le chef de redressement n°4 (pénalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l'emploi des salariés âgés) ;
- condamné l'Urssaf Ile de France à rembourser à ce titre à la société [5] la somme de 6.352,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2016 ;
- annulé le chef de redressement n°5 (attribution de billets gratuits ou à tarif préférentiel aux salariés) ;
- condamné l'Urssaf Ile de France à rembourser à ce titre à la société [5] la somme de 12.234,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2016 ;
- débouté la société [5] de sa réclamation formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de l'Urssaf Ile de France.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 30 juin 2020 à l'Urssaf Ile de France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 20 juillet 2020.
Par conclusions écrites et visées par le greffe le 18 mars 2024