Pôle 6 - Chambre 12, 31 mai 2024 — 20/05073

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 31 Mai 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05073 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGJ7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03230

APPELANTE

Madame [H] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [I] [X] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [H] [Y] d'un jugement prononcé le 09 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile-de-France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à neuf mises en demeure qui lui ont été adressées les 26 novembre, 19 décembre 2014, 20 février, 19 mai, 21 août 2015, 1er mars, 30 août, 25 novembre 2016 et 28 mars 2019, l'Urssaf d'Ile-de-France a fait notifier par acte d'huissier du 11 octobre 2019, une contrainte émise le 09 octobre 2019 à l'encontre de Mme [H] [Y] (la cotisante) d'avoir à payer la somme totale de 31 138 euros, dont 28 504 euros de cotisations et 2 634 euros de majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2014, régularisation 2014, 1er, 2ème, 3ème trimestres 2015, régularisation 2015, 1er, 3ème, 4ème trimestres 2016 et 1er trimestre 2019.

Par requête du 08 novembre 2019, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny qui, devenu le tribunal judiciaire de Bobigny, a par jugement du 09 juillet 2020 :

- déclaré irrecevable pour forclusion l'opposition formée le 08 novembre 2019 par la cotisante à l'encontre de la contrainte délivrée par l'Urssaf datée du 09 octobre 2019, signifiée le 11 octobre 2019 pour la somme totale de 31 138 euros dont 28 504 euros de cotisations et 2 634 euros de majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2014, régularisation 2014, 1er, 2ème, 3ème trimestres 2015, régularisation 2015, 1er, 3ème, 4ème trimestres 2016 et 1er trimestre 2019,

- dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

- condamné l'assurée aux dépens de l'instance.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que le délai de 15 jours prévu à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale débutait à compter du lendemain de la date de signification en étude et non de celle du jour où le signifié a pris effectivement connaissance de l'acte et qu'en l'espèce ce délai a été dépassé, l'opposition a été formée le 08 novembre 2018 à l'encontre de la contrainte signifiée le 11 octobre 2019.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le12 juillet 2020 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 27 juillet 2020.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 19 janvier 2024, puis renvoyée à la demande des parties à celle du 29 mars 2020 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.

La cotisante demande à la cour de :

- la recevoir en son action et y faire droit,

- infirmer le premier jugement,

- dire et juger que la signification de la contrainte est nulle,

- dire et juger que la contrainte est nulle,

En conséquence,

- annuler la contrainte du 11 octobre 2019,

- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la