Pôle 6 - Chambre 12, 31 mai 2024 — 20/06284

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 31 Mai 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06284 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNOR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00256

APPELANT

Monsieur [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX substituée par Me Céline BRUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2066

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [J] [N] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] [S] d'un jugement prononcé le 31 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant l'Urssaf d'Ile-de-France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à l'issue d'opération de vérification de la comptabilité du "Cabinet [V] [S]" au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l'Urssaf d'Ile-de-France a adressé à M. [V] [S] (le cotisant), agent d'assurances exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne "Cabinet Pierre Héros", une lettre d'observations et un rappel de cotisations le 7 juin 2017 relevant deux points de redressement :

- point 1 : 3 804 euros sur la transaction après licenciement pour faute, signée le 15 janvier 2014,

- point 2 : 524 euros sur la prévoyance complémentaire, caractère obligatoire, ayant droits.

Suite aux observations que le cotisant a formulé le 28 juin 2017, l'inspecteur du recouvrement a, le 21 juillet 2017, annulé la cotisation réclamée au titre du point 2, mais maintenu celle calculée et réclamée sur la somme versée à la salariée, en application d'une transaction ayant mis fin au litige portant sur la procédure de licenciement pour faute grave engagée par le cotisant le 3 avril 2009.

Le 12 décembre 2017 une mise en demeure a été adressée au cotisant pour lui réclamer le paiement de 3 804 euros de cotisations et de 707 euros de majorations de retard, suivie d'une contrainte émise le 14 mars 2019 pour ces mêmes sommes, la requête du cotisant en annulation du 17 janvier 2018 devant la commission de recours amiable ayant été rejetée le 12 mars 2018.

Saisi le 25 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu le tribunal judiciaire de Meaux le 1er janvier 2020, a, par jugement du 31 août 2020 débouté le cotisant de l'ensemble de ses demandes.

Selon le tribunal aucune disposition du protocole d'accord transactionnel ne confère à l'indemnité versée la nature de dommages et intérêts visant à réparer un préjudice et le cotisant échoue à démontrer la commune intention des parties visant à réparer uniquement le préjudice moral et professionnel subi par la salariée à l'occasion de son licenciement sans renoncer à la qualification juridique initiale de la rupture du contrat de travail.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 15 septembre 2020 au cotisant qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 1er octobre 2020.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 02 février 2024, puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 29 mars 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.

Le cotisant demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 31 août 2020,

- annuler la contrainte n°0085783588 signifiée au Cabinet Pierre Héros en date du 14 mars 2019,

- condamner l'Urssaf à payer au Cabinet Pierre Héros la somme de 1 500 euros