Pôle 6 - Chambre 12, 31 mai 2024 — 20/06713
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06713 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPZV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2020 par le Pole social du TJ d'Evry RG n° 19/01146
APPELANTE
S.A.S.U. MELER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMEE
UNION DE RECOUVREMENT POUR LA SECURITE SOCIALE ET LES ALLOCATIONS FAMILIALES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [L] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société Sasu Meler (la société) d'un jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que la société, qui est spécialisée dans le secteur de la construction de maisons individuelles, a fait appel à la société DRMC dans le cadre d'une activité de
sous-traitance ; que la société a été destinataire d'une lettre d'observations du
24 septembre 2018 aux termes de laquelle l'Urssaf mettait en oeuvre un redressement à son encontre au titre de la solidarité financière, lui rappelant qu'elle avait confié une partie de son activité, entre le 16 février 2017 et le 15 mars 2018, à la société DRMC ; que la lettre d'observations mentionnait qu'il résultait des constatations de l'Urssaf que la société DRMC s'était trouvée dans une situation de travail dissimulé et que le donneur d'ordre n'avait pas procédé aux vérifications nécessaires concernant son cocontractant, les attestations de fourniture de déclarations sociales de la société DRMC produites par la société ne correspondant pas à des documents émis par l'Urssaf ; que l'Urssaf mettait donc à la charge de la société la somme de 93.683 euros pour la période du 16 février 2017 au 15 mars 2018 correspondant à 74.946 euros de cotisations et 18.737 euros de majorations.
La société a contesté cette lettre d'observations par courrier du 24 octobre 2018. Par courrier du 13 novembre 2018, l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf a maintenu le rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant de 74.946 euros et des majorations de redressement de 18.737 euros. Dans sa séance du 13 mai 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours de la société et la société a porté le litige, le 18 juillet 2019, devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- déclaré le recours de la société recevable,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 93.683 euros au titre du redressement tiré de la solidarité financière pour défaut de vigilance portant sur des cotisations pour 74.946 euros et des majorations de retard pour 18.737 euros,
- condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration matérialisée par la voie électronique le 14 octobre 2020, la société a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 septembre 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :
à titre principal,
- annuler le redressement prononcé par l'Urssaf à son encontre sur la période du
16 février 2017 au 15 mars 2018 au titre de la solidarité financière pour défaut de vigilance et qui a porté sur des cotisations à hauteur de 74.946 euros et des majorations de retard à hauteur de 18.737 euros,
- annuler la décisio