Pôle 6 - Chambre 12, 31 mai 2024 — 20/07092

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 31 Mai 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07092 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2020 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 17/00139

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.R.L. [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Madame [H] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse) d'un jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Auxerre, dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 6 octobre 2016, la société a rempli une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [Z] [U], qui occupait le poste d'opératrice logistisque, pour un accident qui serait survenu le 5 octobre 2016 à 11 heures 30, dans un entrepôt. La déclaration d'accident du travail précise, sur les circonstances de l'accident : "Selon les informations de l'entreprise utilisatrice, en voulant éviter une personne, la victime est montée sur une marche et a eu son pied gauche qui s'est dérobé. En voulant se redresser, elle a ressenti une douleur au dos" , la certificat médical initial établi le 5 octobre 2016 constate une "dorsalgie".

Par décision du 12 octobre 2016, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Après vaine contestation de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a porté le litige, le 7 juin 2017, devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Auxerre a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident dont a été victime la salariée le 5 octobre 2016, débouté la caisse de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la caisse aux dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal retient que la réalité de l'accident ne repose que sur les déclarations de la salariée tandis qu'elle n'a fait part de la survenance de l'accident à son employeur qu'au retour de sa pause déjeuner, prise en dehors du lieu de travail et des horaires de travail ; qu'il est possible que l'accident se soit produit durant la pause déjeuner ; que la matérialité d'un accident aux temps et lieu du travail n'est pas établie.

La caisse a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 17 septembre 2020, par déclaration matérialisée par la voie électronique le lundi 19 octobre 2020, le 17 octobre 2020 étant un samedi.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- déclarer, en conséquence, la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 5 octobre 2016 opposable à la société,

- débouter la société de toutes ses demandes,

- condamner la société en tous les dépens.

La caisse soutient que la matérialité de l'accident résulte d'éléments précis, graves et concordants; qu'il existe un fait accidentel ; que l'employeur n'a émis aucune réserve ; que l'état de santé de la salariée a nécessité son passage aux urgences ; que les constatations médicales sont conformes aux déclarations de la salariée et ne sont pas disproportionnées par rapport au fait accidentel dépeint ; que l'employeur a été avisé de l'accident moins de trois heures après sa survenance, alors que la salariée ne se trouvait pas sur le site de son employeur ; que les douleurs dorsales d'origine musculaire p