Pôle 6 - Chambre 12, 31 mai 2024 — 20/07494
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07494 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCT6D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 20/00022
APPELANTE
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 461
INTIME
CPAM DE HAUTE GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le
6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que, le 18 février 2019, Mme [O] [V] (l'assurée), salariée en qualité d'hôtesse de l'air de la société [5] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, joignant un certificat médical initial du 23 octobre 2018 mentionnant une 'tendinopathie non fissuraire du sus épineux droit sur IRM du 6/11/2018, MP 57A' ; que la société a émis des réserves par courrier du 21 mars 2019 ; qu'après envoi de questionnaires à l'assuré et l'employeur, par décision du 18 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a porté le litige devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré recevable le recours de la société,
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du
18 juillet 2019 par la caisse de la maladie déclarée par l'assurée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société aux entiers dépens.
Au soutien de cette décision, le tribunal retient que, sur la condition tenant à la liste limitative des travaux, la salariée était en activité du 15 août 2018 au 14 octobre 2018, soit durant les deux mois précédant la première constatation de la maladie ; qu'il n'est pas établi que la salariée ait eu un temps de travail particulièrement allégé l'année précédent la constatation médicale de la maladie ; que la moyenne est de l'ordre de 3 jours de travail par semaine, ce qui correspond à une durée hebdomadaire de 25 heures ; que le tableau n°57A n'exige pas une exposition quotidienne au risque, dès lors que celle-ci est habituelle, ce qui peut donc être le cas en présence d'un temps de travail d'environ 3 jours par semaine; que la société confirme les travaux décrits par la salariée, ainsi qu'une durée significative en cumulé des mouvements ou postures figurant au tableau 57A ; que la situation de la salariée est comparable à celle ayant été examinée par une enquête antérieure de la caisse close le 15 juillet 2014, la salariée ayant déjà été atteinte d'une tendinopathie chronique de l'épaule gauche en 2014 ; que la condition tenant à la liste limitative des travaux est donc remplie ; que les autres conditions tenant à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge ne sont pas contestées.
Par déclaration matérialisée par la voie électronique le 5 novembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la soci