Pôle 6 - Chambre 13, 31 mai 2024 — 21/00070

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 31 Mai 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00070 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3XL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00585

APPELANT

Monsieur [S] [H]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0672

INTIMEE

URSSAF PARIS-REGION PARISIENNE

Division des Recours amiables et judiciaires

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par M. [O] [L] [V] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [S] [H] d'un jugement rendu le jeudi 29 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG19/00585) dans un litige l'opposant à l'Urssaf.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [H] a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (ci-après désigné 'RSI') aux droits duquel vient désormais l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale d'Ile-de-France (autrement désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') pour ses activités de :

- entrepreneur individuel commerçant du 12 novembre 2001 au 31 janvier 2007 SIREN [N° SIREN/SIRET 1],

- gérant de la SARL [9] du 01er juillet 2006 au 25 novembre 2013

SIREN [N° SIREN/SIRET 2],

- gérant de la SARL [7] du 26 octobre 2011 au 04 décembre 2018 SIREN [N° SIREN/SIRET 3].

A ce titre, il devait s'acquitter des cotisations et contributions sociales obligatoires, notamment celles liées aux risques de maladie, maternité, invalidité, décès, d'indemnités journalières, d'allocations familiales, de retraite de base et complémentaires ainsi que de la CSG-CRDS.

Estimant qu'il ne s'était pas acquitté de l'ensemble de ces cotisations, l'Urssaf a établi les mises en demeure suivantes :

- le 8 avril 2016, pour un montant total de 13 903 euros comprenant 8 202 euros au titre de la régularisation 2015 et 5 701 euros au titre des cotisations dues du 1er trimestre 2016. Cette mise en demeure a été reçue par l'intéressé le 14 avril 2016 comme en atteste l'accusé de réception signé,

- le 9 septembre 2017, pour un montant total de 10 966 euros comprenant 2 601 euros au titre des cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2016, 4 073 euros au titre du mois de juillet 2017 et 4 292 euros au titre du mois d'août 2017, le montant total tenant compte de trois versements intervenus les 20 juin 2016 et 21 août 2017. Cette mise en demeure a été reçue par l'intéressé le 14 septembre 2017, comme en atteste l'accusé de réception signé,

- le 7 décembre 2017, pour un montant total de 12 893 euros comprenant les cotisations dues au titre du mois de septembre 2017 (4 309 euros), d'octobre 2017 (4 292 euros) et novembre 2017 (4 292 euros), mise en demeure a été reçue par l'intéressé le 8 novembre suivant, comme en atteste l'accusé de réception signé,

- le 21 février 2018, pour un montant total de 4 295 euros au titre des cotisations dues au titre du mois de décembre 2017, mise en demeure que l'intéressé a reçu le

23 février 2017,

- le 25 mai 2018, pour un montant total de 86 euros au titre des cotisations dues au pour le mois de mars 2018, mise en demeure reçue par l'intéressé le 30 mai suivant,

- le 5 décembre 2018, pour un montant total de 321 euros comprenant 107 euros pour chacun des mois de juin, août et septembre 2018, le montant total tenant compte d'un versement intervenu le 20 juillet 2018. Cette mise en demeure a été reçue par l'intéressé le 11 décembre 2017,

- le 5 décembre 2018, pour un montant total de 318 euros comprenant 107 euros pour chacun des mois d'octobre et novembre 2018, mise en demeure reçue par l'intéressé le 11 décembre 201