Pôle 6 - Chambre 12, 31 mai 2024 — 21/00449

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 31 Mai 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00449 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6XV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY RG n° 19/00218

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des Recours amiables et judiciaires

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Mme [R] [B] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

S.A.S.U [5]

SIS CD 3

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Amandine PEROCHON, avocat au barreau de BLOIS substituée par Me Claire DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 3 mai 2024, prorogé au 17 mai 2024 puis au 31 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel interjeté par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'un jugement rendu le 10 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la société S.A.S.U. [5]

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [D], salarié de la société [5] (la société) a été licencié le 27 janvier 2014. A cette occasion, ce salarié a bénéficié d'une indemnité de licenciement à hauteur de 85.780,27 euros.

Par arrêt du 16 mars 2018, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [5] à verser au salarié la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts.

Par lettre recommandée du 20 juin 2018, la Société a saisi l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'Urssaf) d'une demande de rescrit social sur le régime social applicable à cette somme de 150.000 euros de dommages et intérêts. Par décision du 25 septembre 2018, l'Urssaf a considéré que les dommages et intérêts octroyés par la Cour d'appel devaient être soumis à cotisations sociales.

Le 06 novembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de l'Urssaf. En l'absence de réponse de la commission, la Société a formé un recours contre la décision implicite de rejet devant le tribunal de grande instance d'Evry.

Par décision du 25 mars 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf a confirmé l'analyse adoptée par l'Urssaf, à savoir que les dommages et intérêts octroyés par la Cour d'appel devaient être soumis à cotisations sociales et à CSG/CRDS dans les conditions prévues par les articles L. 242-1, L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts.

Le 29 avril 2019, la société a formé un recours contre la décision explicite de refus de la commission de recours amiable de l'Urssaf devant le tribunal de grande instance d'Evry.

Les deux recours contre les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable ont fait l'objet d'une jonction le 10 décembre 2019. Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a :

- fait droit au recours de la société [5],

- dit que les 150.000 euros de dommages et intérêts allouée à Monsieur [D] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 mars 2018, ne sont pas soumis à cotisations sociales hormis la CSG et la CRDS,

- condamné l'Urssaf Ile-de-France aux dépens,

Le jugement a été notifié aux parties le 30 novembre 2020 et l'Urssaf en a régulièrement interjeté appel le 22 décembre 2020.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 15 juin 2023 avant d'être renvoyé à l'audience du 08 février 2024.

L'Urssaf demande à la cour, au visa de ses dernières conclusions de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 10 novembre 2020 en ce qu'il a considéré que les dommages et intérêts alloués à un ancien salarié par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ne devaient pas être soumis à cotisations sociales