Pôle 6 - Chambre 13, 31 mai 2024 — 21/03120

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 31 Mai 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03120 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOKC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 18/00197

APPELANTE

URSSAF DE BOURGOGNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [T] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.N.C. [4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K020 substituée par Me Justine GUILLEMINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Bourgogne d'un jugement rendu le 11 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre (21/142) dans un litige l'opposant à la société [4].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société SNC [4] (ci-après désignée 'la Caisse'), affiliée auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette en 2016 sur la période du 01er janvier 2013 au 31 décembre 2015 qui a donné lieu à une lettre d'observations du suivie d'une mise en demeure établie le 02 décembre 2016 pour obtenir paiement de la somme 9 685 euros au regard des dix chefs de redressement opérés. La mise en demeure a été notifiée à la Société le 5 décembre 2017.

Le 24 avril 2017, la Société a sollicité auprès de l'Urssaf le remboursement de la contribution patronale prévue à l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale qu'elle considérait avoir indûment payée au titre de trois plans d'attribution d'actions gratuites mis en place en 2011, 2012 et 2014.

Elle réitérait sa demande par courrier du 28 novembre 2017, en la précisant, se prévalant de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, et sollicitant le remboursement:

- de la somme de 1 151 euros au titre du plan AGA du 28 novembre 2011,

- de la somme de 6 218 euros au titre du plan AGA du 28 novembre 2012,

et à titre conservatoire, des contributions au titre du plan AG A du 27 novembre 2014 en cas de non réalisation des conditions d'acquisition.

Par un courrier du 25 janvier 2018, l'Urssaf notifiait à la Société son refus de remboursement, relevant qu'elle concernait une période ayant déjà fait l'objet d'un contrôle et pour lequel elle n'avait pas contesté les conclusions. En application du principe de l'autorité de la chose décidée, la demande était donc irrecevable.

La Société a alors saisi la commission de recours amiable puis, faute de décision explicite, a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne.

Finalement, la Commission rendait sa décision du 25 septembre 2018, rejetant explicitement sa demande de remboursement aux motifs que :

- s'agissant des plans pour 2011 et 2012, les sommes étaient prescrites,

- s'agissant du plan pour 2014, les conditions du caractère fondé de la demande n'étaient pas réunies puisque le plan n'arrivait à échéance que le 27 novembre 2018, l'invitant à formuler une demande de remboursement au titre du plan de 2014 lorsqu'il arriverait à échéance.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d'Auxerre, puis s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire.

Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal a :

- déclaré recevables en la forme les demandes en remboursement d'indu formées par la SNC [4] au titre des plans AGA du