Pôle 6 - Chambre 13, 31 mai 2024 — 21/03190
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03190 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOWD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/10209
APPELANTE
URSSAF PARIS-REGION PARISIENNE
Division des Recours amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [W] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline MOREAU DIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1591 substituée par Me Maxence GENY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel interjeté par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) d'Ile-de-France d'un jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal judicaire de Paris dans un litige l'opposant à
M. [K] [H].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 10 décembre 2018, l'Urssaf Ile-de-France envoie une mise en demeure à M. [H] pour avoir paiement de la somme de 8 995 euros concernant les cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestre 2018.
Le 19 avril 2019, l'Urssaf Ile-de-France envoie une mise en demeure à M. [H].
Le 03 juin 2019, M. [H] a formé une opposition à la contrainte émise par l'Urssaf
Ile-de-France.
Devant les premiers juges, Monsieur [H] a relevé que son résultat pour l'année 2018 a été négatif de sorte qu'il devait payer 583 euros et non 8 995 euros.
L'Urssaf estime que M. [H] est irrecevable à défaut d'avoir préalablement saisi la commission de recours amiable et estime également que les cotisations de régularisation ont été calculées en fonction des chiffres transmis par M. [H].
Par jugement du 24 février 2021, le tribunal judicaire de Paris a :
- déclaré M. [H] recevable et fondé en sa demande,
- annulé la contrainte du 19 avril 2019,
- condamné l'Urssaf au dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 4 mars 2021 à l'Urssaf d'Ile-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 23 mars 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf d'Ile-de-France demande à la cour de :
infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 février 2021
et statuant à nouveau :
juger irrecevable l'opposition à contrainte formée le 3 juin 2019 par
M. [K] [H] ;
juger régulières la mise en demeure du 5 décembre 2018 et la contrainte du 19 avril 2019 ;
valider la contrainte du 19 avril 2019 à hauteur de 7 455 euros, dont
705 euros de majorations provisoires de retard ;
condamner M. [K] [H] au paiement des frais de justice.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat,
M. [K] [H] demande à la cour de :
déclarer irrecevable la prétention nouvelle de l'URSSAF en cause d'appel concernant la recevabilité de la requête en opposition de M. [K] [H] ;
juger que la cotisation annuelle de l'année 2018 restant due par
M. [K] [H] ayant été régularisée à la somme de 1 292 euros, seule une somme de 583 euros restait encore due pour les 3ème et 4ème trimestre 2018 et que cette somme a été réglée au 18 mai 2020 ;
juger que la contrainte délivrée le 19 avril 2019 à M. [K] [H] à hauteur de 8 995 euros ramenée à la somme de 7 559,88 euros est sans objet ;
confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a annulé la contrainte de l'USSAF du 19 avril 2019 ;
condamner l'URSSAF à payer à M. [K] [H] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visé