Pôle 6 - Chambre 13, 31 mai 2024 — 21/03190

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 31 Mai 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03190 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOWD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/10209

APPELANTE

URSSAF PARIS-REGION PARISIENNE

Division des Recours amiables et judiciaires

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [T] [W] en vertu d'un pouvoir général

INTIME

Monsieur [K] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Caroline MOREAU DIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1591 substituée par Me Maxence GENY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel interjeté par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) d'Ile-de-France d'un jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal judicaire de Paris dans un litige l'opposant à

M. [K] [H].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 10 décembre 2018, l'Urssaf Ile-de-France envoie une mise en demeure à M. [H] pour avoir paiement de la somme de 8 995 euros concernant les cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestre 2018.

Le 19 avril 2019, l'Urssaf Ile-de-France envoie une mise en demeure à M. [H].

Le 03 juin 2019, M. [H] a formé une opposition à la contrainte émise par l'Urssaf

Ile-de-France.

Devant les premiers juges, Monsieur [H] a relevé que son résultat pour l'année 2018 a été négatif de sorte qu'il devait payer 583 euros et non 8 995 euros.

L'Urssaf estime que M. [H] est irrecevable à défaut d'avoir préalablement saisi la commission de recours amiable et estime également que les cotisations de régularisation ont été calculées en fonction des chiffres transmis par M. [H].

Par jugement du 24 février 2021, le tribunal judicaire de Paris a :

- déclaré M. [H] recevable et fondé en sa demande,

- annulé la contrainte du 19 avril 2019,

- condamné l'Urssaf au dépens.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 4 mars 2021 à l'Urssaf d'Ile-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 23 mars 2021.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf d'Ile-de-France demande à la cour de :

infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 février 2021

et statuant à nouveau :

juger irrecevable l'opposition à contrainte formée le 3 juin 2019 par

M. [K] [H] ;

juger régulières la mise en demeure du 5 décembre 2018 et la contrainte du 19 avril 2019 ;

valider la contrainte du 19 avril 2019 à hauteur de 7 455 euros, dont

705 euros de majorations provisoires de retard ;

condamner M. [K] [H] au paiement des frais de justice.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat,

M. [K] [H] demande à la cour de :

déclarer irrecevable la prétention nouvelle de l'URSSAF en cause d'appel concernant la recevabilité de la requête en opposition de M. [K] [H] ;

juger que la cotisation annuelle de l'année 2018 restant due par

M. [K] [H] ayant été régularisée à la somme de 1 292 euros, seule une somme de 583 euros restait encore due pour les 3ème et 4ème trimestre 2018 et que cette somme a été réglée au 18 mai 2020 ;

juger que la contrainte délivrée le 19 avril 2019 à M. [K] [H] à hauteur de 8 995 euros ramenée à la somme de 7 559,88 euros est sans objet ;

confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a annulé la contrainte de l'USSAF du 19 avril 2019 ;

condamner l'URSSAF à payer à M. [K] [H] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visé