Pôle 6 - Chambre 12, 31 mai 2024 — 21/08067

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 31 Mai 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08067 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENCR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02100

APPELANTE

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

INTIMEE

Madame [V] [J]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (la Cipav) d'un jugement rendu le 14 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [V] [J].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [J], née en 1954, a été affiliée à la Cipav sous le statut d'auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2010.

Elle s'est procuré, le 28 février 2019, via le site du groupement d'intérêt public «Info retraite», un relevé de situation individuelle comptabilisant, s'agissant de la Cipav, un total 57 points acquis au titre de la retraite complémentaire entre 2010 et 2015.

En désaccord avec cette comptabilisation de ses points de retraite jusqu'en 2015 et l'absence d'information de ses droits à la retraite à compter de 2016, Mme [J] en a sollicité la rectification après de la commission de recours amiable et en l'absence de réponse, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 4 août 2020.

Cette juridiction, par jugement du 14 septembre 2021, a :

- déclaré Mme [J] recevable et bien-fondée en son recours,

- dit que les points de retraite complémentaire acquis par Mme [J] sur la période 2010 à 2019 s'élèvent à 372 points et sont fixés de la façon suivante :

* 40 points annuels pour chacune des années 2010 à 2012,

* 36 points annuels pour chacune des années 2013 à 2019,

- ordonné en conséquence la rectification des points de retraite complémentaire sur cette base dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,

- ordonné la transmission d'un relevé de situation individuelle conforme, par écrit ou en ligne après information, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- condamné la Cipav à payer à Mme [J] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la Cipav à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande la Cipav au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- dit que les dépens seraient supportés par la Cipav.

La Cipav a interjeté de ce jugement le 30 septembre 2021.

A l'audience du 8 mars 2024, par conclusions écrites déposées par son avocat qui s'y réfère, la Cipav demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- déclarer irrecevable le recours formé par Mme [J],

à titre subsidiaire,

- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de

Mme [J],

- attribuer à Mme [J] les points de retraite de base suivants :

* 39 points de retraite de base en 2010

* 53,9 points de retraite de base en 2011

* 122,8 points de retraite de base en 2012

* 183,1 points de retraite de base en 2013

* 77 points de retraite de base en 2014

* 117,2 points de retraite de base en 2015

* 38,4 points de retraite de base en 2016

* 43,5 points de retraite de base en 2017

* 18 points de retraite de base en 2018

* 172,5 points de retraite de base en 2019

- attribuer à Mme [J] les points de retraite complémentaire suivants :

* 10 points de retraite complémen