Pôle 6 - Chambre 12, 31 mai 2024 — 22/08445

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 31 Mai 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08445 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOMS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-01875

APPELANT

Monsieur [I] [S] ( Décédé )

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant, non représentée, ayant pour avocat Me Fabien SPAGNOLO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

[8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [V] [G] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [I] [S] a interjeté appel du jugement n° 16-01875 rendu le 19 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [Adresse 5] ([7]) aux droits de laquelle vient l'Urssaf [6].

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard il suffit de rappeler que M. [S] a formé opposition à la contrainte qui lui a été délivrée le 1er avril 2016 par le [7] afin d'obtenir paiement d'un solde de cotisations et majorations de retard relatif aux régularisation des années 2008, 2009, 2012,aux 3ème 4ème trimestres 2011, 1er 3ème 4ème trimestre 2012 et 1er trimestre 2013 pour 98 387 euros.

Par jugement n° 16-01875 rendu le 19 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a validé la contrainte à hauteur de 98 337 euros et dit que M. [S] supporterait la charge des frais de signification de la contrainte.

M. [S] a interjeté appel le 11 août 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 juillet 2017.

Par arrêt du 11 septembre 2020, la présente cour a ordonné la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 17/10488 de son rôle.

L'affaire a été rétablie à la demande de M. [S] et ré-enregistrée sous le numéro de RG : 22/08445.

A l'audience du 29 mars 2024 à 13h30 seule l'Urssaf est représentée ; par la voix de sa représentante elle informe la cour du décès de M. [S] survenu le 8 mai 2023, produisant une copie de l'acte de décès et elle demande que dans ces conditions soit constatée l'extinction de l'instance les héritiers de M. [S] ne s'étant pas manifesté.

SUR CE,

L'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du décès d'une partie en vertu de l'article 384 du nouveau code de procédure civile.

M. [S], appelant, étant décédé et ses héritiers n'ayant pas repris l'instance et n'ayant pas été appelés à la cause par l'Urssaf, il convient de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE l'extinction de l'instance portant le n° de RG : 22/08445 introduite par M. [I] [S] décédé le 8 mai 2023,

CONSTATE le dessaisissement de la cour.

La greffière La présidente