Pôle 6 - Chambre 12, 31 mai 2024 — 22/10233
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/10233 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2RR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/00453
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Michel GRILLAT, avocat au barreau de LYON, toque : 329 substitué par Me Ludivine DANCHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 329
INTIME
CPAM DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [G] d'un jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de [Localité 5] (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que M. [Y] [G] exerce la profession d'infirmier libéral ; que la caisse a procédé à une analyse de ses facturations pour la période du 10 octobre 2018 au 3 avril 2019 ; que la caisse, par courrier du 22 octobre 2019, a notifié à M. [G] un indu de 36.999,82 euros; que M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, dans sa séance du 4 février 2020, a confirmé l'indu réclamé.
M. [G] a porté le litige, le 24 janvier 2020, devant le tribunal judiciaire de Paris, lequel a, par jugement du 5 décembre 2022 :
- fixé le montant de l'indu au titre d'anomalies de facturations de M. [G] sur la période de soins d'infirmier du 10 octobre 2018 au 3 avril 2019 à la somme de 36.999,82 euros,
- condamné M. [G] à payer à la caisse cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné M. [G] à payer à la caisse la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
- condamné M. [G] aux dépens.
M. [G] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 8 décembre 2022, par déclaration matérialisée par la voie électronique le 14 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées à l'audience du 7 mars 2024 et soutenues oralement par son avocat, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve des anomalies reprochées et de la nature ainsi que du montant de l'indu réclamé,
- l'annuler purement et simplement,
à titre subsidiaire,
- constater que l'indu d'un montant de 36.999,82 euros réclamé par la caisse est infondé ou à tout le moins injustifié,
- l'annuler purement et simplement,
- condamner la caisse à payer à M. [G] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter, en conséquence, M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 36.999,82 euros indûment perçue,
- le condamner à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- y ajoutant, le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites déposées à l'audience du 7 mars 2024.
SUR CE,
Il résulte de l'article 133-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
En application des dispositions des article L. 133-4 et 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient à l'organisme d'assurance maladie de rapporter, à l'appui de sa demande de répétition de l'indu fondée sur les dispositions de l'arti