Chambre Sociale, 31 mai 2024 — 22/00331

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 22/00331 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7V5

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 31 MAI 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00221

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 10 Décembre 2021

APPELANTE :

Madame [F] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Anne-laure BOUDIN de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicoleta CITU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

URSSAF CENTRE VAL-DE-LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [T] [V] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 04 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 31 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

L'URSSAF du Centre puis Centre ' Val de Loire a adressé à Mme [F] [P] deux appels de cotisation au titre de la « cotisation subsidiaire maladie » :

- l'un du 15 décembre 2017 portant sur l'année 2016 et visant un montant de 6 822 euros ; cette somme a été payée ;

- l'autre du 26 novembre 2018 portant sur l'année 2017 et visant un montant de 24 428 euros, somme qui n'a pas été payée.

Contestant ces appels de cotisations, Mme [F] [P] a saisi la commission de recours amiable, qui en sa séance du 18 décembre 2019 a rejeté son recours.

Il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social qui, par jugement du 10 décembre 2021 :

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

- a validé la mise en demeure du 27 septembre 2019 relative à la CSM 2017,

- l'a condamnée à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 24 428 euros [à titre] de cotisations,

- l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée expédiée le 25 janvier 2022, Mme [F] [P] a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 29 mars 2023), Mme [F] [P] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a validé les appels de cotisations subsidiaires maladie pour les années 2016 et 2017, d'annuler ces appels, et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 2 avril 2024), l'URSSAF Centre - Val de Loire demande à la cour de :

- à titre principal, déclarer l'appel irrecevable et confirmer le jugement,

- à titre reconventionnel, condamner Mme [F] [P] à payer la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2017 pour un montant de 24 428 euros et à supporter les dépens,

- à titre subsidiaire :

* valider la mise en demeure du 27 septembre 2019 au titre de la CSM 2017,

* confirmer la décision de la CRA concernant les CSM 2016 et 2017,

* valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant de 6 822 euros au titre de la CSM 2016,

* valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 pour son montant de 24 428 euros au titre de la CSM 2017,

* rejeter toutes les demandes de Mme [F] [P].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

Mme [F] [P] fait valoir que l'accusé de réception indique simplement qu'elle a été avisée le 23 décembre 2021, et non que le pli lui a été distribué à cette date. Elle indique avoir retiré le jugement le 4 janvier 2022 comme en atteste le tampon rond de la Poste se trouvant en haut à droite de l'accusé de réception, de sorte qu'elle a fait appel dans le délai requis.

L'URSSAF soutient que dans la mesure où le jugement attaqué a été reçu par Mme [F] [P] le jeudi 23 décembre 2021, ce dernier pouvait faire appel jusqu'au 24 janvier 2022 à minuit ; qu'ayant interjeté appel le 25 janvier 2022, celui-ci est tardif, donc irrecevable.

Sur ce,

Sur le fondement de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une v