Chambre Sociale, 31 mai 2024 — 22/00455
Texte intégral
N° RG 22/00455 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I76U
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00343
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 27 Janvier 2022
APPELANTE :
CIPAV
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Y] [W], affilié à la CIPAV sous le statut d'auto-entrepreneur (technicien conseil) depuis le 1er avril 2011, s'est procuré un relevé de situation individuelle via le site internet [4].
Contestant les points de retraite de base et de retraite complémentaire figurant sur ce relevé au titre de la période 2011-2019, il a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV le 31 décembre 2020.
Dans le silence de la caisse, valant décision implicite de rejet, il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 27 janvier 2022 a :
- déclaré recevable l'action de M. [W],
- ordonné la rectification des points de retraite complémentaire acquis par M. [W] comme suit :
* pour les années 2011 et 2012 : 40 points pour chaque année
* pour l'année 2013 : 36 points
* pour l'année 2014 : 0 point
* pour les années 2015 à 2019 : 36 points pour chaque année
- ordonné la rectification des points de retraite de base acquis par M. [W] comme suit :
* pour l'année 2011 : 15,4 points
* pour l'année 2012 : 85,2 points
* pour l'année 2013 : 45 points
* pour l'année 2014 : 0 point
* pour l'année 2015 : 34,8 points
* pour l'année 2016 : 150,6 points
* pour l'année 2017 : 285,1 points
* pour l'année 2018 : 152 points
* pour l'année 2019 : 270,3 points
- condamné la CIPAV à remettre à M. [W], ou à lui rendre accessible, y compris par voie électronique, un relevé de situation individuelle conforme aux rectifications ordonnées, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision,
- dit n'y avoir lieu à assortir la condamnation d'une astreinte,
- condamné la CIPAV à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la CIPAV à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CIPAV aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 8 février 2022, la CIPAV a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 19 mars 2024), la CIPAV demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par M. [W],
- à titre subsidiaire, attribuer à M. [W] :
* les points de retraite de base suivants : 35 points en 2011, 56,2 points en 2012, 29,7 points en 2013, 0 point en 2014, 23 points en 2015, 104,7 points en 2016, 194,6 points en 2017, 101,4 points en 2018 et 180,5 points en 2019,
* les points de retraite complémentaire suivants : 10 points en 2011 et 2012, 9 points en 2013, 0 point en 2014, 6 points en 2015, 15 points en 2016, 27 points en 2017, 14 points en 2018 et 24 points en 2019,
- débouter M. [W] de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 4 décembre 2023), M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant, de :
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de l'appel abusif,
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux co