Chambre sociale, 16 mai 2024 — 22/00773

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/00773 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWC5

Code Aff. :

ARRÊT N° CJ

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 27 Avril 2022, rg n° F 21/00181

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 MAI 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. T TRA BTP

Représentée par son Gérant en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Camille RENOY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [H] [X] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : M. [F] [D] , défenseur syndical ouvrier

Clôture : 4 octobre 2023

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne Jacquemin

Conseiller : Agathe Aliamus

Conseiller : Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 mai 2024

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [X] [C] a été embauché par la société T TRA BTP en qualité de man'uvre maçon par contrat de travail à durée déterminée le 18 octobre 2016, renouvelé le 18 octobre 2017 pour une durée de 6 mois et poursuivi à compter du 20 avril 2018 sous contrat de travail à durée indéterminée.

Par courrier du 20 août 2021, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motifs de manquements de l'employeur liés :

' au paiement d'indemnités de repas, des primes d'ancienneté, des indemnités de trajet et

de transport, des salaires, des jours fériés et des cotisations à la caisse des congés payés ;

' à une erreur relative à sa classification professionnelle ;

' à un faux et usage de faux au titre de l'activité partielle.

La société a contesté les griefs énoncés à son encontre par courrier en date du 9 septembre 2021 et a demandé au salarié de justifier de ses absences du 3 août 2021, du 11 août 2021 et du 13 au 24 août 2021.

Par requête du 24 septembre 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre afin d'obtenir que sa prise d'acte soit qualifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses indemnités ainsi que des dommages et intérêts.

Par jugement du 27 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :

' jugé que l'exécution du contrat de travail n'a pas été de bonne foi de la part de la société T TRA BTP ;

' jugé que la société T TRA BTP a failli à ses obligations contractuelles ;

' jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [C] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' condamné la société T TRA BTP à payer au salarié les sommes de :

* 1.489,72 euros à titre de primes de paniers,

* 2.253,92 euros à titre d'indemnités de trajet,

* 1.288,12 euros à titre d'indemnités de transport,

* 21.048,58 euros à titre de rappel de salaire,

* 2.104,86 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

* 2.782,45 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,

* 278,24 euros à titre de congés payés sur rappel de prime d'ancienneté,

* 411,13 euros à titre de rappel de salaires manquants,

* 4.076,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 407,68 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 2.802,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 1.501,92 euros à titre de rappel de congés payés,

* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-cotisation à la caisse des congés payés du BTP Réunion,

* 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail,

* 12.230,66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

' condamné la société T TRA BTP à payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure civile et aux dépens ;

' ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés conformes d'août 2018 à août 2021, du

bulletin de paie de janvier 2021, du certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et de l'attestation de la caisse des congés payés du BTP, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la réception du jugement.

Pour juger ainsi, le conseil de prud'hommes a considéré que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles et aux obligations fixées par la Convention collective des ouvriers du BTP de la Réunion.

La société T TRA BTP a régulièrement interjeté appel de cette décision le 24 mai 2022.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique