Chambre civile TGI, 22 mai 2024 — 22/00814

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Texte intégral

ARRÊT N°24/

PF

R.G : N° RG 22/00814 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWFK

Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROV ENCE ALPES COTE D'AZUR

C/

[V]

RG 1ERE INSTANCE : 20/01808

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 22 MAI 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS en date du 20 AVRIL 2022 RG n° 20/01808 suivant déclaration d'appel en date du 30 MAI 2022

APPELANTE :

Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Alain ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME :

Monsieur [O] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Cyril TRAGIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

CLOTURE LE : 13/07/2023

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 22 mai 2024.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 mai 2024.

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [O] a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2014, 2015 et 2016. Ce dernier a révélé l'existence de compte bancaire à l'étranger entre 2008 et 2016 pour lesquels l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A du Code Général des Impôts (CGI) n'avait pas été respectée.

Concomitamment à cette procédure, l'Administration fiscale a engagé un contrôle sur pièces de son dossier.

Par un courrier en date du 24 avril 2018, Monsieur [V] a été invité à produire l'ensemble des relevés bancaires relatifs aux comptes non déclarés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2014.

Le 28 juin 2018, l'avocat de Monsieur [V] a produit des relevés des comptes bancaires ouverts à Maurice et en Australie. Cependant, l'Administration fiscale les ayant jugés parcellaires, celle-ci a, le 2 aout 2018, adressé une demande d'assistance administrative aux autorités fiscales mauriciennes.

Le 08 octobre 2018, les autorités fiscales mauriciennes ont transmis à l'Administration les relevés de comptes ouverts au nom de Monsieur [V], auprès de la Mauritius Commercial Bank à MAURICE, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016. Il en ressort que Monsieur [O] [V] est titulaire avec [C] [V] de deux comptes bancaires, et que, au cours de l'année 2011, plusieurs mouvements débiteurs et créditeurs ont été enregistrés sur ces derniers.

Selon l'Administration, en raison de l'utilisation de ces comptes en 2011, Monsieur [V] était tenu de les déclarer en même temps que sa déclaration de revenus, et ce conformément aux dispositions du 2° alinéa de l'article 1649 A du CGI. Or, l'examen de sa déclaration déposée en 2012, afférente aux revenus de l'année 2011, a permis d'établir qu'il n'avait pas renseigné les comptes litigieux.

Par deux courriers en date du 22 février 2019, l'Administration a alors demandé à Monsieur [V] de justifier l'origine et les modalités d'acquisition de ces avoirs, ainsi que d'apporter toutes informations utiles sur la taxation ou non de ces sommes.

Par courrier en date du 15 avril 2019, Monsieur [V] a répondu que ces sommes correspondaient au solde de la vente en novembre 2008, d'un bien immobilier indivis, situé sur le territoire mauricien.

Estimant que Monsieur [V] n'établissait toutefois aucun lien entre cette vente et les flux bancaires, l'Administration lui a adressé deux mises en demeure en date du 25 avril 2019. Dans ces dernières, il lui était demandé d'apporter certains éléments d'information afin d'établir la traçabilité des flux financiers ayant concouru à la formation de ce solde.

Par courrier en date du 17 mai 2019, Monsieur [V] a indiqué ne pas disposer d'autres justificatifs que ceux déjà transmis précédemment.

Estimant que Monsieur [V] n'avait pas justifié de l'origine des avoirs détenus sur les comptes ouverts en son nom, auprès de la Mauritius Commercial Bank, l'Administration a considéré qu'il était un patrimoine acquis à titre gratuit.

Le 21 juin 2019, l'Administration a adressé à Monsieur [V] deux propositions de rectification pour chacun des comptes ouverts en son nom auprès de la Mauritius Commer