Chambre sociale, 16 mai 2024 — 22/01141
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/01141 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXQA
Code Aff. :C.J
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 08 Juillet 2022, rg n° F 21/00261
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
APPELANTE :
S.A.S. NESS BY D-OCEAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 juillet 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 MAI 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [C] [H] a été embauchée le 30 août 2019, en qualité de Première de réception par la société SAS NESS BY D-OCEAN suivant contrat de travail à durée indéterminée, pour une durée mensuelle de travail de 169 heures.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des " Hôtels, Cafés et Restaurants " du 30 avril 1997 et par ses avenants.
Madame [H] a été mise à pied à titre conservatoire le 26 novembre 2020, puis convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 8 décembre 2020, avant d'être licenciée le 22 décembre 2020 pour faute grave.
Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 17 juillet 2021 aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société NESS BY D-OCEAN à lui verser diverses indemnités et rappels de salaires.
Par jugement en date du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit n'y avoir lieu à faire injonction à la société NESS BY D-OCEAN de remettre les fiches de présence à Mme [H] ;
- jugé que le licenciement de Mme [H] est sans cause réelle et sérieuse ;
- jugé que Mme [H] a fait l'objet de travail dissimulé ;
- condamné la société NESS BY D-OCEAN en la personne de son représentant légal payer à Mme [H] les sommes suivantes :
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 015,66 €,
- indemnité de licenciement : 713,88 €,
- indemnité compensatrice de préavis : 2 015,66 €,
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 201,56 €,
- rappel de salaires du 26 novembre 2020 au 22 décembre 2020 : 1 573,60 €,
- congés payés sur rappel de salaires : 157,36 €,
- repos compensateurs : 526,03 €,
- indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 12 093,66 €,
- dommages et intérêts pour préjudice moral d'image : 2 500,00 € ;
- ordonné à la société NESS BY D-OCEAN la remise des documents rectifiés (bulletins de paie d'octobre 2019 à décembre 2019, de novembre 2020 et de décembre 2020, solde de tout compte rectifié) à la salariée, sous astreinte de 50 € par jour de retard, partir du huitième jour suivant la notification de la présente décision ;
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société NESS BY D-OCEAN en la personne de son représentant légal à payer à Mme [H] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société NESS BY D-OCÉAN, en la personne de son représentant légal aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 2 août 2022, la société NESS BY D-OCEAN a régulièrement interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 mars 2023, la société NESS BY D-OCEAN requiert de la cour de déclarer recevable et bien fondé l'appel et d'infirmer le jugement entrepris pour défaut de motivation et défaut d'impartialité de la juridiction.
En conséquence, elle sollicite de la cour de :
à titre liminaire :
- si la cour n'étant pas saisie par l'intimée d'une demande d'infirmation, mais de confirmation du jugement de première instance sur ces points, déclarer irrecevables les demandes de Mme [H] visant à obtenir la condamnation de la société NESS BY D-OCEAN à lui verser :
- 5.039,15 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image subi ;
- déclarer irrecevable la demande additionnelle formulée par Mme [H] en c