Chambre sociale, 16 mai 2024 — 22/01244

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01244 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYBL

Code Aff. :C.J

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 08 Juillet 2022, rg n° F19/00458

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 MAI 2024

APPELANTE :

Madame [G] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005668 du 08/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉE :

S.A.R.L. PARIS MODE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 3 juillet 2023

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 MAI 2024

* *

*

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [D] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mars 2015 par la société DISTRICHAUSS. Elle a exercé des fonctions de responsable adjointe de magasin puis de responsable de magasin à compter du 22 février 2016 dans plusieurs sociétés du groupe JINA dont faisait partie l'employeur.

Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 20 février 2018, situation qui se prolongera jusqu'à la rupture de son contrat de travail par le licenciement survenu le 26 mars 2019, après convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique qui a eu lieu au 15 mars 2019.

La salariée n'ayant pas souhaité adhérer au Contrat de Sécurisation Professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 27 mai 2019 et, le 30 mai, elle a perçu la somme de 3.531,71 euros à titre de solde de tout compte avec remise de son certificat de travail et son attestation destinée à Pôle Emploi.

Mme [D] a saisi le conseil des prud'hommes le 24 octobre 2019 afin de formuler différentes demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Sur ce dernier point, à titre principal, la salariée soutenait qu'elle avait été victime de harcèlement moral, ce qui entraînerait de facto la nullité de son licenciement et, à titre subsidiaire, qu'en l'absence de production par l'employeur des éléments visés à l'article R.1456-1 du code du travail, le licenciement pour motif économique devait être jugé comme dénué de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société Paris Mode la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le 24 août 2022, Mme [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 décembre 2022, Mme [D] requiert de la cour de déclarer recevable et bien fondé l'appel, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes et sollicite de la cour de :

juger que la société Paris Mode a commis des manquements graves et des actes de harcèlement à son égard ;

prononcer la nullité de son licenciement ;

juger, à titre subsidiaire, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

condamner la société Paris Mode à lui payer les sommes de :

- 20.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ou illégitime ;

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice spécifique ;

la condamner à payer à Maître Jean Pierre LIONNET la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et la condamner aux dépens ;

débouter l'intimée de toutes ses demandes.

Par conclusions en réponse, communiquées par voie électronique le 20 mars 2023, la société Paris Mode demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, en conséquence, de débouter Mme [D] de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR QUOI

Sur le harcèlement moral

Mme [D] s