Chambre sociale, 25 avril 2024 — 22/01276
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/01276 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYDF
Code Aff. :
ARRÊT N° AA
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis de La Réunion en date du 22 Août 2022, rg n° 21/00393
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie IÈVE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/5092 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
S.A.R.L. OSIRIS SECURITE RUN
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Nasser ZAIR, avocat au barreau de LYON
Clôture : 3 juillet 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Mme Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffier.
La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 18 Avril 2024.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 avril 2024 puis prorogé à cette date au 25 avril 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [Z] a été embauché en qualité d'agent de sécurité par la société Osiris Sécurité Run (OSR) à compter du 29 mai 2018 pour un contrat à durée déterminée d'un mois puis à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018 moyennant une rémunération de 1.501,94 euros brut pour 151,67 heures.
Par courrier du 24 mars 2021, il a été convoqué à un entretien fixé au 02 avril suivant préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par courrier en date du 30 avril 2021.
Soutenant que ce licenciement sanctionnait l'exercice de son droit de retrait et était nul et subsidiairement qu'il était dénué de cause réelle et sérieuse, et voulant obtenir diverses réparations, rappels de salaires et heures supplémentaires, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 22 août 2022, a :
- dit et jugé que l'exercice d'un droit de retrait de M. [Z] n'est nullement établi et qu'en conséquence, le licenciement prononcé ne saurait constituer une sanction de ce droit,
- l'a débouté en conséquence de sa demande de nullité du licenciement,
- dit et jugé que l'employeur n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave à la charge du salarié,
- dit et jugé que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence,
- condamné la Sarl Osiris Sécurité Run, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Z] les sommes de :
- 1.137,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3.118,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 311,89 euros représentant les congés payés y afférents,
- 1.508,08 euros à titre de remboursement du salaire retenu à raison de la mise à pied antérieure au licenciement,
- 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- l'a débouté de toutes ses autres demandes mal fondées en droit et en fait,
- constaté que l'exécution provisoire est de droit dans les conditions et les limites fixées dans les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,
- débouté la société SARL Osiris Sécurité Run de sa demande de frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens.
Après avoir rappelé l'existence d'avertissements antérieurs et écarté l'exercice d'un droit de retrait, les premiers juges ont considéré que si le salarié avait manqué de rigueur dans son comportement professionnel, il n'était pas établi que son attitude ait eu une répercussion sur le fonctionnement normal de l'entreprise.
M. [Y] [Z] a interjeté appel le 05 septembre 2022.
Vu les conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 07 février 2023 aux termes desquelles M. [Y] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 22 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a :
- dit et jugé que l'exercice d'un droit de retrait par M. [Z] n'est nullement établi et qu'en conséquence, le licenciement prononcé ne saurait constituer une sanction de ce droit,
- l'a débouté en conséquence de sa demande de nullité du licenciement
- dit et jugé que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté de toutes ses autres demandes, mal fondées en droit et en fait,
- condamné la Sarl Osiris à payer à M. [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ci