Chambre Expropriations, 27 mai 2024 — 22/01334

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Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 22/01334 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYGR

Décision déférée :

Appel d'une décision rendue par le JUGE DE L'EXPROPRIATION DE SAINT DENIS en date du 28 MARS 2022 suivant déclaration d'appel en date du 16 SEPTEMBRE 2022

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT DU 27 MAI 2024

APPELANTS :

Monsieur [J] [T] [X]

[Adresse 1]

non comparant

représenté par Me Doriane DOMITILE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [Z] [K] épouse [X]

[Adresse 1]

non comparante

représentée par Me Doriane DOMITILE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME :

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REUNION (EPFR), établissement public industriel et commercial pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

représenté par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN PRÉSENCE DE :

Monsieur le Commissaire du Gouvernement

Direction Régionale des Finances Publiques

[Adresse 18]

en la personne de Monsieur [F] [W], inspecteur principal des finances publiques

Débats : L'affaire a été débattue le 27 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président

Conseiller : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller

régulièrement désignés par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis n°2023/182 du 07 juillet 2023,

La cour a entendu Monsieur le conseiller en son rapport, Monsieur le commissaire du gouvernement en ses observations,

Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs explications, Maître DOMITILLE, en sa plaidoirie pour les époux [X] et Maître MOUTOUSSAMY pour l'EPFR,

la Cour a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 février 2024, prorogé au 27 mai 2024 par avis du greffe en date du 27 février 2024.

Arrêt : Prononcé par mise à disposition des parties le 23 février 2024, prorogé par avis du greffe en date du 27 février 2024 au 27 mai 2024.

Greffier lors des debats et lors de la mise à disposition : Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 mars 2021, Monsieur [J] [T] [X] et Madame [Z] [K], épouse [X] (ci-après dénommés les époux [X]) ont transmis à la commune [Localité 36] une déclaration d'intention d'aliéner une parcelle non bâtie, cadastrée DH n°[Cadastre 33], située [Adresse 13] à [Localité 37] sur le territoire de la commune [Localité 36], d'une contenance de 9 377 m² pour un prix prévisionnel de 1 403 840 €.

Suivant décision du 18 mai 2021, l'Établissement public foncier de la Réunion, ci-après l'E.P.F.R, agissant sur délégation de la commune [Localité 36], a décidé d'exercer son droit de préemption sur la fraction de ladite parcelle classée en zone 1AUb, d'une surface de 8 774 m², au prix de 673.000€. Il a offert d'acquérir la totalité de la parcelle, comprenant la partie classée en zone Nco, d'une surface de 603 m², pour un prix total de 674 000 €.

Par courrier du 7 juin 2021, les époux [X] ont refusé l'offre de l'E.P.F.R et maintenu le prix figurant sur la déclaration d'intention d'aliéner. Ils ont en outre demandé que l'E.P.F.R se porte acquéreur de l'ensemble de la parcelle DH [Cadastre 33], en application des dispositions de l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme.

C'est dans ces conditions que, suivant lettre et mémoire introductif reçus le 7 juillet 2021, l'E.P.F.R a saisi le juge de l'expropriation du département de la Réunion aux fins de fixation du prix de vente de la parcelle DH [Cadastre 33].

L'E.P.F.R a justifié avoir consigné une somme de 210 576 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, suivant récépissé en date du 11 août 2021.

Le transport sur les lieux du juge de l'expropriation s'est contradictoirement effectué le 26 novembre 2021.

L'E.P.F.R demandait au juge de l'expropriation de fixer :

le prix de la parcelle DH n°[Cadastre 33] pour l'emprise de la parcelle classée en zone 1AUb d'une surface de 8 774 m² à la somme de 673 000 €.

le prix de la parcelle DH n°[Cadastre 33] pour l'emprise de la parcelle classée en zone Nco d'une surface de 603 m² à la somme de 1 000 €.

En conséquence fixer le prix de la parcelle DH N° [Cadastre 33] au prix total de 674 000 €.

Les consorts [X] demandaient au juge de l'expropriation de :

Constater que le bien cadastré section DH N°[Cadastre 33] sera qualifié de terrain à bâtir.

Fixer judiciairement le prix de ce bien à la somme de 1 363 784, 69 €.

Le Commissaire du Gouvernement proposait de voir fixer le prix du bien cadastré DH [Cadastre 33] au prix de :

84,14 euros le m² pour la partie située en zone 1AUb, soit 699 960, 66 €,

1,14 euros le m² pour la partie située en zone Nco, soit 687,42 €,

Soit un prix total de 700 648, 08 €.

Par jugem