Chambre sociale, 16 mai 2024 — 22/01404
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01404 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYK2
Code Aff. :C.J
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis en date du 19 Août 2022, rg n° F22/00055
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean claude ABDOULOUSSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [J] [M] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme [R] [Z], défenseur syndical ouvrier
Clôture : 6 novembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 MAI 2024
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LA COUR :
Exposé du litige :
Mme [C] [J] [M] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 15 mars 2019 par M. [T] [U], entrepreneur individuel exploitant de l'entreprise « Auto-Ecole Les Olympiades » pour le poste de secrétaire à temps partiel, avec une reprise d'ancienneté au 17 août 2004.
M. [U] a cèdé son fonds de commerce par acte du 29 novembre 2021 à M. [B].
Le 22 février 2022, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 25 février 2022 aux fins de voir qualifier cette prise d'acte de son contrat de travail aux torts de l'employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en appelant à la cause M. [U] et M. [B].
Par jugement en date du 19 août 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit le transfert d'entité économique est juridiquement valable ;
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat au torts de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné conjointement et solidairement M. [U] et M. [B] à payer à Mme [M] la somme de :
o 1 572,00 € au titre de l'indemnité de préavis ;
o 157,20 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
o 2 882,00 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
o 471,60 € au titre de l'indemnité de congés payés ;
o 2 169,36 € au titre des salaires de décembre 2021 à février 2022 ;
o 7 000,00 €au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif :
- condamné conjointement et solidairement M. [U] et M. [B] aux entiers dépens ;
- ordonné la remise des documents de rupture, tels que le certificat de travail, l'attestation destinée à Pôle emploi et les bulletins de salaire de novembre 2021 à février 2022 sous astreinte de 20 € par jour à compter de la décision ;
- condamné conjointement et solidairement M. [U] et M. [B] aux entiers dépens.
M. [B] a seul interjeté appel de cette décision le 26 septembre 2022 et M.. [U] n'a pas été intimé de sorte que la cour n'est saisie que du litige entre Mme [M] et M. [B].
Par conclusions communiquées par voie électronique et régulièrement notifiées le 3 novembre 2022, M. [B] requiert de la cour de :
- constater que lors de la cession de fonds de commerce d'auto-école, le vendeur ne disposait plus d'agrément préfectoral,
- dire donc qu'il ne pouvait pas céder ce fonds de commerce et que la cession intervenue malgré cette infraction est mise à néant,
- constater que l'acte de cession de fonds de commerce d'auto-école Les Olympiades du 29/11/2021 n'a pas été enregistré ni publié au Journal d'annonces légales et au BODACC,
- en conséquence, dire et juger que cette cession n'est pas opposable aux tiers et au personnel dudit fonds,
- constater par ailleurs que le même acte de cession comporte de nombreuses irrégularités de forme et de fond, lui enlevant toute validité,
- en conséquence, dire et juger que le contrat de travail de Mme [M] s'appuyant sur un acte non valide, n'est pas opposable à M. [B] ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner l'intimée aux dépens dont la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2023, Mme [M] requiert de la cour :
A titre liminaire,
- dire que l'appel formé par M. [B] n'emporte pas d'effet dévolutif,
- dire que la cour n'est pas valablement saisie,
Si par impossible,
- dire irrecevable et non fondé l'appel formé par M. [B],
- le débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses disp