4eme Chambre Section 1, 31 mai 2024 — 22/00024

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Texte intégral

31/05/2024

ARRÊT N°2024/175

N° RG 22/00024 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OROF

MD/CD

Décision déférée du 24 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00257)

A. BLOSSIER

Section Activités Diverses

[TX] [G]

C/

Association AMFPAD (AIDE AUX MERES, AUX FAMILLES ET AUX PERSON NES A DOMICILE

S.E.L.A.R.L. ARVA

S.A.R.L. [H] & ASSOCIES

INFIRMATION PARTIELLE

Grosses délivrées :

le 31/5/24

à Me L'HOTE, Me MAYOL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [TX] [G]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

Association A.M.F.P.A.D (AIDE AUX MERES, AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES A DOMICILE)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentées par Me Patricia MAYOL de la SELARL ARISTIDE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANTS VOLONTAIRES

S.E.L.A.R.L. ARVA prise en la personne de Me [WA] [M] ès qualités d'administrateur de l'association A.M.F.P.A.D

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.A.R.L. [H] & ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [H] ès qualités de mandataire judiciaire de l'Association A.M.F.P.A.D

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentées par Me Patricia MAYOL de la SELARL ARISTIDE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente empêchée, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [TX] [G] a été embauchée du 4 mai au 1er septembre 2001 par l'association Aide aux Mères aux Familles et aux Personnes à Domicile (AMFPAD) en qualité de secrétaire suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de l'aide, de l'accompagnement, des soins et services à domicile.

Par avenant du 1er octobre 2001, la relation s'est poursuivie à durée indéterminée et Mme [G] a été promue responsable de secteur.

La salariée a été placée en arrêt maladie du 22 septembre 2016 au 15 novembre 2016 puis elle a repris son poste en temps partiel thérapeutique.

Le 19 janvier 2017, Mme [G] reprenait son emploi à temps plein.

L'association AMFPAD lui a notifié un avertissement le 28 juin 2018.

Mme [G] a été convoquée par courrier du 14 janvier 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 janvier 2019 qui a été reporté.

L'association AMFPAD a de nouveau convoqué Mme [G] par courrier du 28 janvier 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé le 11 février 2019.

Mme [G] a été licenciée pour faute grave par courrier du 19 février 2019.

Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 18 février 2020 pour contester son avertissement ainsi que son licenciement, et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 24 novembre 2021, a :

- dit que le licenciement de Mme [G] ne repose pas sur une faute grave, et est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

- condamné l'association AMFPAD à verser à Mme [G] les sommes suivantes :

4 874,38 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

487,43 euros bruts au titre de congés payés afférents,

13 372,05 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement.

- dit que l'avertissement du 28 juillet 2018 est confirmé.

En conséquence,

- débouté Mme [G] de sa demande d'annulation,

- condamné l'association AMFPAD à verser à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association AMFPAD aux entiers dépens de la présente instance,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 3 janvier 2022, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 décembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de l'association AMFPAD. Il a nommé la Selarl [H] et Associés en la personne de Me [T] [H] en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que la Selas Arva en la personne de Me [WA] [M] en qualité d'admi