4eme Chambre Section 1, 31 mai 2024 — 22/01082

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Texte intégral

31/05/2024

ARRÊT N°2024/176

N° RG 22/01082 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVWG

MD/CD

Décision déférée du 08 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Foix

( 20/00039)

P.DUTEIL

Section Activités Diverses

S.A.R.L. R.TECH

C/

[W] [P]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 31/5/24

à Me CORRAL, Me GALAN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.R.L. R.TECH

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Geoffrey CORRAL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

Madame [W] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Agnès GALAN, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.006885 du 02/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente empêchée, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] [P] a été embauchée le 7 janvier 2019 par la Sarl R.Tech exerçant une activité de conseil pour les affaires et la gestion, en qualité d'assistante de direction suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil (Syntec).

A compter du 13 juillet 2019, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (20 H par semaine) avec reprise d'ancienneté au 7 janvier 2019.

Par avenant du 1er février 2020, la durée de travail de Mme [P] a été portée à 24 H par semaine soit 104 heures par mois, les jours et horaires de travail étant les lundi- mardi-jeudi et vendredi de 8H30 à 14H30.

Par courrier du 4 juin 2020, Mme [P] a sollicité la signature d'une rupture conventionnelle.

Par réponse courrier du 5 juin 2020, la Sarl R.Tech a refusé.

Mme [P] a été placée en arrêt de travail le 9 juin 2020.

Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 29 juin 2020 pour demander la requalification de son contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein, sa résiliation judiciaire, ainsi que le versement de diverses sommes.

Par courrier du 1er août 2020, Mme [P] a notifié à la Sarl R.Tech une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Le conseil de prud'hommes de Foix, section activités diverses, par jugement de départage du 8 mars 2022, a:

- condamné la Sarl R.Tech à payer à Mme [P] la somme de 2 468,77 euros au titre des heures complémentaires pour la période du 21 janvier 2019 au 15 mars 2020, outre la somme de 246,88 euros au titre des congés payés afférents,

- requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [P] en contrat de travail à temps complet à compter du 16 mars 2020,

- en conséquence, condamné la Sarl R.Tech à payer à Mme [P] les sommes suivantes:

1 507,24 euros au titre de rappel de salaire, outre la somme de 150,72 euros au titre des congés payés afférents,

217,54 euros au titre des heures supplémentaires de la semaine 12 et 13 de l'année 2020, outre la somme de 21,75 euros au titre des congés payés afférents.

- condamné la Sarl R.Techà payer à Mme [P] la somme de 543,68 euros au titre du maintien du salaire pendant l'arrêt maladie, outre la somme de 54,36 euros au titre des congés payés afférents,

- condamné la Sarl R.Tech à payer à Mme [P] la somme de 1 807,91 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et de protection de la santé de la salariée.

- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur intervenue le 1er août 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamné la Sarl R.Tech à payer à Mme [P] les sommes de :

1 807,91 euros au titre du préavis, outre la somme de 180,79 euros au titre des congés payés,

715,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

3 615,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- condamné la Sarl R.Tech à remettre à Mme [P] les documents de fin de contrat (bulletin de salaire, attestation Pôle emploi