4eme Chambre Section 1, 31 mai 2024 — 22/01784

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Texte intégral

31/05/2024

ARRÊT N°2024/177

N° RG 22/01784 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY22

MD/CD

Décision déférée du 20 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI ( F 21/00038)

M.T. CHEVALLIER-JOLIMAITRE

Section Activités Diverses

[M] [X]

C/

Association MFR [Adresse 1]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 31/5/24

à Me FRECHIN, Me TERRIE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [M] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

Association MFR [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente empêchée, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [X] a été embauché le 22 mai 2018 par l'Association de la Maison Familiale Rurale de [Adresse 1] (l'AMFRBA) en qualité de comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des maisons familiales rurales.

Le salarié a été absent pour maladie du 13-05 au 07-06-2019 puis du 24-06 au 07-07-2019.

L'AMFRBA a mandaté le cabinet Pôle Sud pour établir les bulletins de salaires de mai et juin 2019 puis pour réaliser un audit comptable.

En raison de plusieurs anomalies comptables relevées par le cabinet mandaté, l'AMFRBA a convoqué M. [X] par courrier du 5 juillet 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Puis l'AMFRBA a notifié à M. [X] un avertissement le 30 août 2019.

M. [X] a contesté cet avertissement le 4 septembre 2019, mais l'AMFRBA a maintenu sa décision par réponse courrier du 18 septembre 2019.

M. [X] a été élu représentant du personnel suppléant du conseil social et économique en décembre 2019.

M. [X] a été placé en arrêt de travail du 16 mars au 30 avril 2020.

En juillet 2020, l'AMFRBA a mandaté la réalisation d'un second audit comptable, qui a révélé des anomalies.

M. [X] a été placé en arrêt de travail du 2 septembre au 13 décembre 2020.

Par courrier du 11 septembre 2020, l'AMFRBA a convoqué M. [X] à un entretien préalable au licenciement.

Le 25 septembre 2020, M. [X] a demandé la signature d'une rupture conventionnelle. L'AMFRBA l'a refusée à l'occasion d'un entretien s'étant tenu le 5 octobre 2020.

Par courrier du 20 octobre 2020, l'AMFRBA a adressé une demande d'autorisation de licenciement à l'Inspection du travail. Cette demande a été rejetée par notification du 20 novembre 2020, au motif que la procédure de convocation à l'entretien préalable n'avait pas été respectée.

Par courrier du 2 décembre 2020, l'AMFRBA a de nouveau convoqué M. [X] à un entretien fixé au 15 décembre 2020 en vue de négocier la signature d'une rupture conventionnelle.

Par courrier du 5 février 2021, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 31 mars 2021 pour demander que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul, demander la reconnaissance d'une discrimination syndicale de l'employeur à son encontre ainsi que le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes d'Albi, section activités diverses, par jugement du 20 avril 2022, a:

- dit que M. [X] n'apporte pas la preuve que l'AMFRBA a commis des violations et manquements graves, a exécuté fautivement le contrat de travail, a violé le statut protecteur et s'est rendue coupable de discrimination syndicale.

- dit que la prise d'acte de rupture produit donc les effets d'une démission.

- dit que l'AMFRBA n'a pas à majorer le salaire de M. [X] de 6% au titre de l'ancienneté.

En conséquence,

- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [X] au paiement de la somme de 2 030,16 euros au titre du préavis non exécuté de l'AMFRBA,

- condamné M. [X] à payer la somme de 1 000 euros à l'AMFRBA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] au paiement des entiers dépens,

- débouté l'AMFRBA de ses demandes au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Par déc