Chambre civile 1-8, 31 mai 2024 — 23/00266
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2024
N° RG 23/00266 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT5R
AFFAIRE :
[Z] [V]
C/
Société [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1054
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
APPELANTE - comparante en personne
****************
Société [4]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 2]
INTIMEE - non comparante, non représentée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE :
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [V] à l'encontre d'un jugement rendu le 22 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles qui a :
- déclaré recevable le recours de la société [4] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [V],
- déclaré Mme [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par arrêt avant dire droit du 12 janvier 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la présente cour a :
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 avril 2024 pour permettre à Mme [Z] [V] de :
* s'expliquer sur sa situation personnelle (séparée ou non, contribution du père des enfants...),
* s'expliquer sur le rattachement fiscal d'un seul enfant,
* produire le relevé le plus récent de la caisse d'allocations familiales dont elle dispose,
* produire ses relevés de compte courant des trois derniers mois au moins,
* produire toutes autres pièces qu'elle jugera utiles à l'information de la cour ;
- dit que la notification de la décision aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi et que l'affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,
- réservé les dépens.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [V], qui comparaît en personne, demande à la cour d'infirmer le jugement, de la dire recevable à la procédure de traitement des situations de surendettement et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit.
Elle explique que M. [R] [T] est bien le père de ses deux enfants, qu'ils se sont séparés en 2021 peu avant la saisine de la commission mais ont, à plusieurs reprises, tenté de reprendre la vie commune, qu'à la première audience devant la cour d'appel, ils étaient de nouveau en cours de séparation, qu'effectivement, dans ces conditions, les pièces justificatives produites étaient aux deux noms en 2021 mais aussi en 2023, qu'en outre, durant leur concubinage, ils avaient chacun déclaré un enfant à charge ce qui était plus favorable fiscalement, qu'elle a fait une demande pour
désolidariser le compte courant, qu'elle justifie que ses deux enfants sont désormais bien rattachés fiscalement à son foyer, que sa situation financière n'a pas évolué depuis la première audience si ce n'est que M. [T] lui verse une contribution à l'entretien et l'éducation de leurs enfants de 300 euros par mois. Elle précise que l'unique dette inscrite au passif de la procédure résulte d'un emprunt contracté en 2008 pour l'achat d'un terrain et la construction d'une maison avec son compagnon de l'époque, qu'ils se sont séparés neuf mois après, qu'elle a voulu vendre la maison mais que son ancien compagnon s'y est opposé pendant des années, qu'elle a déjà bénéficié de deux moratoires de 24 mois, que dans ce cadre, une procédure de licitation partage a été engagée qui a duré deux ans mais a permis la vente aux enchères publiques de la maison en 2017, que cependant, le prix de vente n'a pas permis de rembourser l'intégralité des sommes dues au préteur, que son cocontractant vit désormais à l'étranger et est probablement insaisissable.
La société [4], régulièrement touchée par la notification de l'arrêt avant dire droit, ne comparaît pas n