Chambre civile 1-8, 31 mai 2024 — 23/02605
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 31 MAI 2024
N° RG 23/02605 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ4F
AFFAIRE :
[R] [W]
[U] [L]
...
C/
Société [23]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-118
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [W]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Monsieur [U] [L]
[Adresse 10]
[Localité 4]
APPELANTS - non comparants, représentés par Me Cécile ROBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
****************
Société [23]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A. [24]
[Adresse 28]
[Localité 9]
Société [18]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 16]
CRCAM VAL DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société [20]
[Adresse 19]
[Localité 15]
Société [21]
[Adresse 13]
[Localité 11]
PAIERIE DEPARTEMENTALE D'EURE ET LOIR
[Adresse 6]
[Localité 3]
Société [25]
Pôle Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 14]
Société [26]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Société [27]
[Adresse 22]
[Localité 12]
INTIMEES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 février 2022, M. [L] et Mme [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 mars 2022.
Suivant jugement rendu le 30 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a rejeté le recours de la SA [20] et déclaré M. [L] et Mme [W] recevables au bénéfice de la procédure.
La commission a ensuite notifié à M. [L] et Mme [W], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 13 octobre 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 40 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,77 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 545,97 euros.
Statuant sur le recours de M. [L] et Mme [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 2 mars 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- 'confirmé les mesures imposées par la décision de la commission du 13 octobre 2022'.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 15 mars 2023, M. [L] et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 8 mars 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 26 avril 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er décembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [L] et Mme [W] sont représentés par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et, statuant de nouveau, de rééchelonner tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois avec une mensualité d'un montant maximum de 700 euros.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des appelants expose et fait valoir que la mensualité de 1 545,97 euros prévue par le plan d'apurement est trop élevée au regard des capacités financières de M. [L] et Mme [W], qu'ils sont tous deux retraités, que leur revenu mensuel global est de 2 702,50 euros, que leurs charges sont de 1 500 euros par mois sans tenir compte des frais d'alimentation et de santé, que le reste à vivre est donc d'un montant maximal de 1 100 euros et la capacité de remboursement de 700 euros par mois.
La lettre contenant la convocation destinée à la paierie départementale d'Eure-et-Loir a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinata