Chambre civile 1-8, 31 mai 2024 — 23/02635

other Cour de cassation — Chambre civile 1-8

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

DEFAUT

DU 31 MAI 2024

N° RG 23/02635 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ6N

AFFAIRE :

[R] [P]

C/

S.A. [16]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11/21/1548

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [P]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 9]

APPELANTE - comparante en personne

****************

S.A. [16]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me Cécile PROMPSAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105

CAF DE [Localité 14]

[Adresse 3]

[Localité 6]

CAF DES YVELINES

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 7]

Société [11] CENTRE DE FACTURATION FAMILLE

[Adresse 5]

[Localité 8]

Société [15] FIXE ET ADSL

Chez [13]

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 7 juillet 2021, Mme [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 août 2021.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 25 octobre 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 77 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 570 euros.

Statuant sur le recours de Mme [P], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 31 janvier 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- écarté de la procédure de surendettement les créances de la caisse d'allocations familiales de [Localité 14] et de la caisse d'allocations familiales des Yvelines,

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [16] à la somme de 19 0496,63 euros,

-dit que le paiement des créances sera rééchelonné sur une durée de 39 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité d'un montant maximum de 523,54 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 1er mars 2023, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 21 février 2023.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 26 avril 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er décembre 2023.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [P], qui comparaît en personne en présence de son fils, M. [J] [S], demande de voir infirmer le jugement entrepris quant aux mesures de désendettement et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives, le cas échéant un effacement.

Elle expose et fait valoir qu'elle travaille en contrat à durée indéterminée auprès du même employeur depuis près de 20 ans, que son salaire est de l'ordre de 1 800 euros par mois mais n'est pas fixe, qu'elle utilise les transports en commun pour se rendre sur le lieu de son activité professionnelle grâce à un Pass Navigo annuel, qu'elle a encore quatre enfants à charge, une fille âgée de 23 ans qui poursuit ses études, un fils âgé de 14 ans et des jumeaux âgés de 13 ans, qui sont au collège, qu'elle ne perçoit aucune pension alimentaire, que la cotisation au titre de sa mutuelle est précomptée sur son salaire, qu'en méconnaissance du jugement dont appel, la caisse d'allocations familiales continue de procéder à des retenues sur ses prestations ce qui la met en difficulté notamment pour le paiement de son loyer, que la créance locative résulte notamment de la suspension des allocations logement, qu'elle n'arrive pas à s'en sortir, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.

La SA d'HLM [16] est représentée par s