1ère Chambre, 28 mai 2024 — 21/00023

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 21/00023 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-FWEW NAC : 30F

JUGEMENT CIVIL DU 28 MAI 2024

DEMANDERESSE

S.A.R.L. INDIGO DEAL [Adresse 3] [Adresse 3] Rep/assistant : Me Mathieu GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.A.S. AURA OCEAN INDIEN [Adresse 4] [Adresse 4] Rep/assistant : Me Murielle SISTERON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :03.06.2024 Expédition délivrée le : à Me Mathieu GIRARD Me Murielle SISTERON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS :

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Sophie PARAT, Juge, Madame Wendy THY-TINE, Juge, assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 26 Mars 2024.

MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 28 Mai 2024.

JUGEMENT :contradictoire, du 28 Mai 2024, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE Par acte introductif d’instance du 29 décembre 2020, la SARL INDIGO DEAL a fait assigner la SAS AURA OI en paiement d’une indemnité d’éviction.

Au soutien de sa demande, la SARL INDIGO DEAL expose que, par ordonnance du juge-commissaire rendue le 1er septembre 2016, confirmée en appel par arrêt du 17 mai 2017, elle a fait l’acquisition à la liquidation de la société LE COIN BUREAU de son fonds de commerce et du bail qui y était attaché pour les locaux situés [Adresse 10]; que la vente a été régularisée par acte notarié du 12 décembre 2017 ; que depuis cette date, elle exploite les lieux loués mais fait face à une volonté procédurière anormale du bailleur qui, après avoir tenté de s’opposer à la cession, souhaite aujourd’hui par tout moyen de mettre un terme au bail sans avoir à payer d’indemnité d’éviction ; que c’est ainsi que le bailleur a fait délivrer le 29 mai 2020 un acte de congé comportant dénégation du droit au bénéfice du statut des baux commerciaux au prétendu motif qu’elle ne serait pas immatriculée au RCS pour cet établissement secondaire, ce qui est faux.

La SARL INDIGO DEAL fait valoir qu’en application de l’article L.145-9 alinéa 5 du Code de commerce, le congé doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et qu’en vertu du principe développé par la jurisprudence de l’immutabilité des motifs du congé, le bailleur ne peut invoquer ultérieurement des faits ou des infractions dont il avait connaissance au moment de la délivrance du congé mais qu’il n’a pas mentionné dans l’acte ; qu’en l’espèce, elle produit un extrait Kbis démontrant qu’elle est bien immatriculée pour ces locaux ; que le commandement du 14 avril 2021 vise de prétendues infractions connues du bailleur depuis un procès-verbal d’huissier du 28 décembre 2018, non invoquées dans le congé délivré le 29 mai 2020 et donc définitivement couvertes ; qu’ainsi, l’indemnité d’éviction lui est due.

A titre subsidiaire, la SARL INDIGO DEAL précise qu’elle n’a jamais sous-loué ou cédé le bail commercial et qu’elle respecte la destination des lieux loués ; qu’elle exerce une activité d’entreposage et de logistique pour le compte de ses clients ; que le champ d’activité prévu au bail est assez large pour autoriser la commercialisation de n’importe quel produit et équipement liés à l’industrie ou au commerce.

La SARL INDIGO DEAL fait valoir que l’indemnité d’éviction doit réparer le préjudice causé au preneur par le défaut de renouvellement ; que son indemnité principale est une indemnité de remplacement de son fonds appelé à disparaître ; qu’au regard de son dernier bilan , son actif net comptable s’établit à la somme de 446.634 euros, somme à laquelle elle estime son indemnité principale ; que les indemnités accessoires comprennent les frais de remploi, le trouble commercial, les frais administratifs, de réinstallation et de déménagement dont elle estime le montant total à la somme de 249.663 euros.

Aussi, demande-t-elle la condamnation de la SAS AURA OI à lui payer la somme de 696.297 euros au titre de l’indemnité d’éviction.

A titre subsidiaire, elle demande que cette indemnité d’éviction soit fixée à la somme de 429.007,29 euros évaluée par l’expert TARDIVEL, désigné par ses soins, dans son rapport du 3 septembre 2021.

A titre très subsidiaire, elle sollicite la nomination d’un expert judiciaire.

Elle réclame enfin la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

La SAS AURA OI réplique que la dénégation du statut des baux commerciaux peut être invoquée en tout état de cause ; que l’indemnité d’éviction n’est pas due lorsque le bail visé ne peut être qualifié de bai