Chambre 1/Section 2, 3 juin 2024 — 24/03283
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/03283 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7FW N° de MINUTE : 24/00431
Monsieur [D] [Z] 7 rue de la Fosse de Hautmont 78510 TRIEL-SUR-SEINE
Madame [N] [A] née [Z] Route Royale 46700 DURAVEL
Madame [E] [T] née [Z] 545 rue du 27 août 1944 77160 CHALAUTRE LA PETITE
Madame [R] [W] veuve [Z] 15 avenue Jean Jaurès 93430 VILLETANEUSE
représentés par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221 et Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [Z] 3 Route d’Evrecy 14210 AMAYE SUR ORNE
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[V] [U] [Z], né le 10 janvier 1925 à Soissons (Aisne), est décédé le 6 janvier 2012 à Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), en laissant pour héritiers :
- son épouse, Mme [R] [W] veuve [Z] ;
- ses enfants, Mme [E] [Z] épouse [T], Mme [N] [Z] épouse [A], M. [D] [Z] ;
- son petit-fils, M. [O] [Z] venant aux droits de son père M. [K] [Z], décédé le 3 juillet 1999.
Par jugement du 20 juin 2016, le présent tribunal a notamment :
- ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision née suite au décès de M. [V] [Z] ;
- commis le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris ou son délégataire pour y procéder ;
- désigné un juge commis.
Par ordonnance du 14 avril 2022, compte tenu de l’inertie de M. [O] [Z], le juge commis a désigné l’ANAMJ avec faculté de délégation en qualité de personne qualifiée chargée de représenter M. [O] [Z], dans les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision après le décès de [V] [Z] et jusqu’à la réalisation complète des opérations. L’ANAMJ a désigné Me [X]-[L] pour représenter l’indivisaire défaillant.
Le projet de partage a été établi le 10 janvier 2023 et Me [X]-[L] a précisé consentir à son homologation sous réserve de la réalité de l’actif et du passif par courrier du 23 mai 2023.
L’indivision, hors l’indivisaire défaillant, cherche à poursuivre la vente du bien immobilier dépendant de l’indivision successorale.
C’est dans ces conditions que les demandeurs ont assigné M. [O] [Z], par acte délivré le 8 mars 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, pour demander au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 et suivants du code civil et de l’article 1380 du code de procédure civile, de :
- autoriser la vente en l’état du bien immobilier dépendant de l’indivision successorale [Z] situé 15 avenue Jean Jaurès – 93430 Villetaneuse, cadastré section B n°104 d’une contenance de 276 m2 et section B n°105 pour une contenance de 284 m2, à M. [I] [J], ou toute personne qu’il substituerait dans ses droits ou qui se porterait candidat acquéreur en cas de désistement de ce dernier, moyennant le prix de 250.000 euros, par acte de Maître [F] [G], notaire associé à Paris ;
- dire que la mission de l’Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire – ANAMJ et/ou de Maître [B] [X] [L], sera étendue à la représentation de M. [O] [Z] dans les opérations de vente ;
- dire en conséquence que l’Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire – ANAMJ et/ou de Maître [B] [X] [L] aura, ès qualité de mandataire successoral, tous pouvoirs pour signer tous actes de cession, avec faculté de délégation ;
- fixer le montant de la provision à valoir sur ses honoraires et dire que ses frais de représentation seront prélevés en frais privilégiés de partage et s’imputeront sur la part de M. [O] [Z], indivisaire défaillant ;
- condamner M. [O] [Z] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 06 mai 2024 ne comparaissent que les demandeurs, représentés par leur conseil, qui ont maintenu leurs demandes.
Le défendeur n’a pas constitué avocat. Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 mai 2024 et mise en délibéré au 03 juin 2024, par mise à disposition.
MOTIFS
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne co