Chambre 25 / Proxi fond, 23 mai 2024 — 24/01801
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL 62 rue Franklin 93100 MONTREUIL
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REFERENCES : N° RG 24/01801 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5CF
Minute :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
C/
Madame [Z] [V]
copie Exécutoire délivrée à : Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [Z] [V]
Le
Jugement du 23 mai 2024
Jugement contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 23 Mai 2024;
par Madame Hélène DUBREUIL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, demeurant 17 rue Molière - 93100 MONTREUIL représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Z] [V], demeurant 56, rue Lenain de Tillemont - 9ème étage - porte 58 - 93100 MONTREUIL comparante
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 février 2016, l’OPHM aux droits duquel vient l'Office public d'habitat EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [V] un logement sis 56 rue Lenain de Tillemont 93100 MONTREUIL, moyennant un loyer mensuel de 382,01 euros, hors charges. Le 26 septembre 2023, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.979,71 euros au titre des loyers et charges impayés . Le 25 septembre 2023, l'Office public d'habitat EST ENSEMBLE HABITAT a saisi la caisse d'allocations familiales de l'existence d'impayés de loyers. Par acte d’huissier en date du 8 février 2024, l'Office public d'habitat EST ENSEMBLE HABITAT a assigné Madame [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef et de tous meubles non affectés au paiement de la créance du requérant, avec au besoin l'assistance de la force publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner Madame [Z] [V] au paiement des sommes suivantes : * 4299,33 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, arrêté au 6 février 2024, échéance de janvier 2024 incluse ; * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ; * 200 euros à titre de dommages et intérêts ; * 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; * les entiers dépens de l’instance ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture le 14 février 2024.
A l'audience du 2 avril 2024, l'Office public d'habitat EST ENSEMBLE HABITAT maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 28 mars 2024, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4.931,04 euros, échéance de février 2024 incluse. Il s’oppose à tout délai.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Madame [Z] [V] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Madame [Z] [V], qui comparaît, ne conteste pas le principe de la dette et sollicite des délais de paiement entre 50 et 100 euros par mois en plus du loyer courant. Elle précise avoir donné congé du logement. Elle travaille à la ville de Montreuil et perçoit 1400€ par mois. Elle doit verser 300€ de pension alimentaire à son ex compagnon.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
Par note en délibéré du 2 mai 2024, EST ENSEMBLE HABITAT indique que Madame [Z] [B] a quitté les lieux le 22 avril 2024.
EST ENSEMBLE HABITAT maintient ses demandes uniquement en ce qui concerne le paiement de la somme de 5574,69€ arrêtée au 22 avril 2024, aux dépens et à l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [Z] [V] ayant comparu à l'audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 14 février 2024 soit deux mois au moins avant la p