Chambre 25 / Proxi fond, 23 mai 2024 — 24/01680

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 25 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL 62 rue Franklin 93100 MONTREUIL

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REFERENCES : N° RG 24/01680 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4GA

Minute :

Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH MONTREUILLOIS V. AUX DROITS DE L’OPHLM

C/

Monsieur [H] [N] Madame [D] [N]

copie Exécutoire délivrée à : Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [D] [N]

Le

Jugement du 23 mai 2024

Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 23 Mai 2024;

par Madame Hélène DUBREUIL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH MONTREUILLOIS V. AUX DROITS DE L’OPHLM, demeurant 17 rue Molière - 93100 MONTREUIL représentée

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [N], demeurant 25, rue du Sergent Bobillot - Bât B, Rdc Gch, 2 Log 201 - 93100 MONTREUIL non comparant, ni représenté

Madame [D] [N], demeurant 25, rue du Sergent Bobillot - Bât B Rdc Gch Esc 2 Log 201 - 93100 MONTREUIL comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2003, l’OPH MONTREUILLOIS a donné à bail à Monsieur [H] [N], un appartement situé 25 rue du Sergent Bobillot, 93100 Montreuil, pour un loyer mensuel de 526,23 euros, charges en sus.

Par avenant au bail en date du 26 août 2003, Madame [D] [N] est devenue cotitulaire du bail signé le 18 mars 2003 entre l’OPH MONTREUILLOIS et Monsieur [H] [N].

Par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, EST ENSEMBLE HABITAT, venant au droit de l’OPH MONTREUILLOIS, a fait signifier à Monsieur [H] [N] et Madame [D] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2193,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement.

Par lettre du 13 juin 2023 EST ENSEMBLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [N] et Madame [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire relative à la souscription d’une assurance locative, - prononcer la résiliation judiciaire du bail, - ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [N] et Madame [D] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, - condamner solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [D] [N] au paiement des sommes suivantes : la somme de 2268,92 euros au titre de la dette locative arrêtée au 8 février 2024, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 14 février 2024.

À l'audience du 2 avril 2024, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2268,92 euros. Il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement sous réserve que l’attestation d’assurance lui soit produite.

EST ENSEMBLE HABITAT soutient, sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [H] [N] et Madame [D] [N] n'ont pas justifié de l’assurance dans le délai d’un mois après la délivrance du commandement. Il soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [H] [N], régulièrement assigné à domicile ne comparaît pas et n'est pas représenté. Madame [D] [N].

, comparaît et ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus des loyers. Elle déclare ne pas travailler pour