Chambre 25 / Proxi fond, 23 mai 2024 — 24/01683
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL 62 rue Franklin 93100 MONTREUIL
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REFERENCES : N° RG 24/01683 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4HT
Minute :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
C/
Madame [T] [V] Monsieur [F] [B]
copie Exécutoire délivrée à : Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [T] [V]
Le
Jugement du 23 mai 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 23 Mai 2024;
par Madame Hélène DUBREUIL, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, demeurant 17 rue Molière - 93100 MONTREUIL représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [T] [V], demeurant 12, rue du Docteur Calmette - Rez-de-chaussée - porte 6 - 93100 MONTREUIL comparante
Monsieur [F] [B], demeurant 12, rue du Docteur Calmette - Rez-de-Chaussée - porte 6 - 93100 MONTREUIL non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2022, l'Office public de l'habitat EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Madame [T] [V] et Monsieur [F] [B] un logement situé 12 rue du docteur Calmette - 93100 MONTREUIL, pour un loyer mensuel de 596,36 euros, hors provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023, l'Office public de l'habitat EST ENSEMBLE HABITAT a fait signifier à Madame [T] [V] et Monsieur [F] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5.174,85 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 12 septembre 2023, l'Office public de l'habitat EST ENSEMBLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, l'Office public de l'habitat EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Madame [T] [V] et Monsieur [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Madame [T] [V] et Monsieur [F] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, et de tous meubles non affectés au paiement de la créance du requérant, avec au besoin l’assistance de la force publique, - condamner solidairement Madame [T] [V] et Monsieur [F] [B] au paiement des sommes suivantes : la somme de 8.163,73 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 février 2024, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 14 février 2024.
À l'audience du 2 avril 2024, l'Office public de l'habitat EST ENSEMBLE HABITAT, représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 8.958,95 euros arrêtée au 28 mars 2024 , loyer du mois de février 2024 inclus. il est opposé à l’octroi de délais de paiement.
L'Office public de l'habitat EST ENSEMBLE HABITAT soutient , sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [T] [V] et Monsieur [F] [B] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 8 septembre 2023. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [T] [V] comparaît et ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en plus des loyers. Elle fait valoir qu’elle va reprendre son emploi au rectorat de Créteil. Elle explique que Monsieur [F] [B] a quitté le logement et qu’elle a entreprit les démarches pour désolidariser le bail.
Monsieur [F] [B], régulièrement assigné, par remise à étude ne comparait pas et n'est pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l