Chambre 22 / Proxi surdt, 29 mars 2024 — 23/00094

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 13] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 10]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 20]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00094 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQDY

JUGEMENT

Minute : 24/00260

Du : 29 Mars 2024

Monsieur [Z] [C]

C/

[11] (521617576/V020433100) [16] (04680101)

Madame [U] [C] ([C] [Z]) [19] (40399619952) Monsieur [K] [C] ([Z] [C] 18057991) [12] (70111909704)

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Mars 2024 ;

Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Anne VERMELLE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 15 Décembre 2023, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Anne VERMELLE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 9] non comparant, ni représenté

ET :

DÉFENDEUR(S) :

[11] (521617576/V020433100), domiciliée : chez [14], [Adresse 17] non comparante, ni représentée

[16] (04680101) , demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Madame [U] [C] ([C] [Z]), demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée

[19] (40399619952), domiciliée : chez [12], [Adresse 6] non comparante, ni représentée

Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté

([Z] [C] 18057991), demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée

[12] (70111909704), demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Z] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 28 septembre 2022.

Il a été déclaré recevable en sa demande le 17 octobre 2022 et, le 9 janvier 2023, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois.

Par courrier du 12 février 2023, Monsieur [C] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures demandant la prise en compte d’une dette à l’égard de la [18].

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 24 février 2023.

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 22 juin 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.

A cette audience, l’affaire a été renvoyée à celle du 12 octobre 2023 pour appel en cause de la [18] et vérification de la créance de [15], puis à celle du 15 décembre 2023, Monsieur [C] n’ayant pu pour raison de santé se présenter le 12 octobre 2023.

Monsieur [C] demande que sa dette à hauteur de 1.393,81 euros à l’égard de la [18] et celle de [15] à hauteur de 1.320,35 euros soient prises en compte dans le cadre de la procédure de surendettement. Il indique qu’il a participé à une journée d’information de la mission locale et espère qu’il va pouvoir bénéficier d’un stage ou d’une formation ou d’un contrat de travail à durée déterminée et précise qu’il a effectué plusieurs entretiens d’embauche. Il ajoute être d’accord avec le moratoire décidé par la commission de surendettement.

Aucun créancier ne comparaît.

MOTIFS

*Sur les créances

Ni la [18], ni [15], qui ont l’une et l’autre accusé réception des courriers de convocation à l’audience du 12 octobre 2023 n’ont fait parvenir de déclaration de créance ;

Compte tenu du caractère déclaratif de la procédure de surendettement et des pièces produites par Monsieur [C], la créance de [15] sera fixée à 1 320,35 euros terme de novembre 2023 inclus et celle de la [18] à 1.393,81 euros au titre du débit de sa carte bancaire au mois d’octobre 2022 ;

Pour le surplus, les créances seront fixées aux montants retenus par la commission de surendettement ;

*Sur les mesures de redressement

Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en lesquelles peuvent consister en une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée maximum de 2 ans et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ;

Monsieur [C] est âgé de 29 ans ;

Il est en recherche d’emploi ou de formation ;

Ses ressources sont constituées de l’AAH et de l’APL sont de 1 354,99 euros par mois ;

Ses charges mensuelles peuvent être établies à minima comme suit au regard des pièces produites à l’audience et par référence aux forfaits appliqués par la commission de surendettement pour l’année 2024 :

- loyer (-RLS et conso