Chambre 22 / Proxi surdt, 29 mars 2024 — 23/00173
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 12]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00173 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFVU
JUGEMENT
Minute : 24/259
Du : 29 Mars 2024
OPHLM DE [Localité 13]
C/
Monsieur [B] [F]
S.A.S. [8] (F.204/797756/[11])
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Mars 2024 après prorogation du délibéré du 20 Février 2024 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 Décembre 2023, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPHLM DE [Localité 13] demeurant [Adresse 3] Représenté par le cabinet TONDI, avocats au barreau du Val de Marne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 5] assisté de sa curatrice [T] [V] de l’association [9]
S.A.S. [8] demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
Association [9] demeurant [Adresse 6] représentée par [T] [V]
*****
***** FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 5 juillet 2023.
Il a été déclaré recevable en sa demande le 17 juillet 2023 et, le 4 septembre 2023, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 19 septembre 2023, l’OPH DE [Localité 13] a contesté cette mesure aux motifs que Monsieur [F] ne paye plus ses loyers et charges depuis mars 2018 ; que vu les ressources déclarées, il pourrait avoir des aides type APL, mais qu’il ne règle même pas le loyer résiduel ; qu’il n’est pas possible que l’Office Public de l’Habitat supporte la charge financière sans qu’il n’ait été recherché, préalablement, la possibilité d’une mise sous tutelle ou sous curatelle et celle d’un rappel d’APL par un travailleur social (dont l’office ne dispose pas).
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 27 septembre 2023.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 15 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
L’OPH DE [Localité 13] maintient sa contestation. Il demande que Monsieur [F] soit déclaré irrecevable à la procédure de surendettement, soutenant qu’il est de mauvaise foi en ce qu’il a déjà bénéficié d’un effacement de 43 069,36 euros en juillet 2019 et n’a pas changé son comportement, ne réglant pas les échéances courantes, générant une nouvelle dette ; ne dépose aucune demande de mutation alors qu’il occupe un F3, dont il est évident qu’il n’est adapté ni à ses revenus ni à sa composition familiale. Subsidiairement, il fait valoir que la situation de Monsieur [F] n’est pas irrémédiablement compromise, en ce qu’il pourrait liquider des droits, par exemple à APL, ce qui aboutirait à une baisse notable de la dette.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
Monsieur [F], assisté de sa curatrice, indique qu’il a pour seuls revenus le RSA, que sa retraite brute a été évaluée par la CNAV à 569,39 euros et qu’il ne pourra bénéficier de l’ASPA qu’à partir de 65 ans.
Il ajoute qu’il rencontre de graves problèmes de santé et qu’une mesure de protection a été mise en place en raison de ce qu’il ne s’est, notamment pour cette raison, plus occupé de sa situation financière et administrative.
Il demande l’effacement de ses dettes.
MOTIFS
*sur la demande tendant à ce que Monsieur [F] soit déclaré irrecevable à la procédure de surendettement
La bonne foi se présume et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve ;
La circonstance que le débiteur a déjà bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est insuffisante pour établir la mauvaise foi ;
Il en est de même de l’aggravation de l’endettement locatif pendant la procédure de surendettement, qui peut procéder de plusieurs causes, dont notamment la modicité des ressources ;
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] ne règle pas son loyer depuis plusieurs années, ne serait-ce que partiellement ;
Néanmoins, il ressort des débats et des piècesproduites que cette situation procède manifestement davantage de l’extrême modicité de se s ressources et de difficultés personnelles ayant nécessité la mise en oeuvre d’une mesure de protection, que d’une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations ;
Il n’est donc pas établi qu’il a fait preuve de mauvaise foi dans la constitution de sa situation de surendettement ;
Il ne sera pas fait droit à la demande tendant à ce que Monsieur [F] soit déclaré irrecevable à la procédure de surendettement ;
*sur les mesures